Juge de l'exécution, 3 décembre 2024 — 24/00023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5W
N° MINUTE :
DEMANDEUR : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel BUJEAU, substitué à l’audience par Me MORTIER avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,(avocat postulant) Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Par acte d’huissier en date du 12 février 2024, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a fait pratiquer en vertu d’une contrainte en date du 4/09/ 2023 signifiée le 3/10/2023, une saisie attribution sur le compte Société Générale de Monsieur [O] [G] pour avoir paiement de la somme de 951€ en principal et frais. Cette saisie a été dénoncée par acte du 14 février 2024 à Monsieur [O] [G].
Par acte en date du 12 mars 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’URASSAF Ile de France afin de voir: Vu les articles 1 411 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution ; Vu les articles L. 211-4 et suivants du même Code, Vu les articles R. 211-3 et suivants du même Code ; -DECLARER Monsieur [O] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, -PRONONCER la nullité de la saisie attribution, laquelle est de nul effet, signifiée à la requête de l’URSSAF ILE DE FRANCE et dénoncée suivant exploit en date du 14 février 2024 ; -DECLARER illicite ladite saisie attribution compte tenu de l’absence d’un prétendu titre exécutoire ; -PRONONCER la caducité de la saisie attribution, laquelle est de nul effet, signifiée à la requête de l’URSSAF ILE DE FRANCE et dénoncée suivant exploit en date du 14 février 2024 ; -ORDONNER la main levée immédiate de ladite saisie attribution aux seuls frais avancés de l’URSSAF ILE DE FRANCE ; -CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; -CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
**** Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, l’URSSAF Ile de France demande au juge de l’exécution de: vu les articles R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, vu les artickles R133-3, L244-9, L642-1 et L311-3 du code de la sécurité sociale,
-débouter Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes, -juger valable la saisie attribution du12 février 2024 effectuée par l’URASSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, -condamner Monsieur [O] [G] à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Monsieur [G] invoque la nullité de la saisie attribution pour non respect des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte dispose que: “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettr