Juge de l'exécution, 3 décembre 2024 — 24/00060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Décembre 2024

N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIAC

N° MINUTE :

DEMANDERESSE : Madame [X] [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE : S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE 100.023.266, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 8] (CH-6300 SUISSE), représentée par INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 2], sis [Adresse 4] représentée par Me Modestie CORDE, substitué à l’audience par Me GODEFROY, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant), Me Olivier LE GAILLARD, de la selarl BLG AVOCATS avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par acte en date du 2 mai 2024 de la SAS Office Alliance, commissaire de justice à Tours, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de Sogefinancement a fait procéder, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge en date du 10 janvier 2002, à une saisie attribution sur le compte Caisse d’Epargne Loire Centre de Madame [X] [E] et ce, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 9.132,87€ soit avec les intérêts et les frais, la somme totale de 13.637,18€.

Cette saisie a été dénoncée par acte du 7 mai 2024 en même temps qu’une signification de cession de créance effectuée par acte sous seing privé du 17/03/2017 par la société Sogefinancement à la société Intrum Debt Finance AG de la créance en principal de 9132,87€ suivant jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge du 10 janvier 2002.

Par acte en date du 31 mai 2024, Madame [X] [E] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la société Intrum Debt Finance AG afin de voir: Vu les articles L. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, Vu l'article D 214-227 du Code monétaire et financier, Vu l'article L 214-169 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1343-5 du Code civil, -Déclarer Madame [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 7 mai 2024. A titre principal, -Déclarer que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ne justifie pas de sa qualité de créancier à l’encontre de Madame [E]. -Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE était dépourvue de qualité pour diligenter les mesures d’exécution forcées à l’encontre de Madame [E]. -Juger que la cession de créance du 17 mars 2017 est inopposable à Madame [E]. En conséquence, -Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est infondée. -Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 mai 2024 dénoncée le 7 mai 2024. -Ordonner la mainlevée aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l’encontre de Madame [E] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de LOIRE-CENTRE agence de [Localité 7] à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE pour recouvrement de la somme de 13.637,19 €.

-La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024. A titre subsidiaire, -Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine. En conséquence, -Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est infondée. -Prononcer la nullité de la saisie-attribution. -Ordonner la mainlevée aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l’encontre de Madame [E] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de LOIRE-CENTRE agence de [Localité 7] à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE pour recouvrement de la somme de 13.637,19 €. -La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024. A titre infinimen