CH3 divorces-contentieux, 21 novembre 2024 — 24/01278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01278 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDPW AFFAIRE : [N] / [B] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Delphine AUBOURG Me Stéphane GRENIER
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000632 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002368 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N] et M. [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 12] (Algérie).
De cette union sont issus deux enfants : [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (26),[Z], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (26). Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [H] [N] a fait assigner M.[C] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 17 mai 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à son audience du 25 juin 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juillet 2024 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er septembre 2023,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (location),dit que les époux paieront par moitié les dettes communes,dit n’y avoir lieu à devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,donné acte aux parents de leur accord pour se rendre à l’étranger avec les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :→ Tant qu’il réside au domicile de sa mère : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires les samedis et dimanche à la journée de 10h à 18h, sachant qu’il devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le