3ème chambre, 3 décembre 2024 — 24/02154

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Texte intégral

03/12/2024

ARRÊT N°500/2024

N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKZG

EV/IA

Décision déférée du 12 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-74)

M.GIRARD

[F] [C]

[T] [P] épouse [C]

C/

[23]

Rèf : 12641625

Société [24]

Rèf : fact.66553 et 54

[20]

Rèf : 51166377022100, [XXXXXXXXXX011]

CRCAM DE [Localité 26]

Rèf : 30011593328

[17]

Rèf : 43289922651100

Société [22]

Rèf : 3MLARCAD

[21]

Rèf : 81374381502

SGC [27]

Rèf : FCT 21744, BC 53400 crèche montastruc

PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE

Rèf : 3509878791

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [F] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par [T] [P] épouse [C], son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [T] [P] épouse [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparante en personne

INTIMÉS

[23]

Rèf : 12641625

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

Société [24]

Rèf : fact.66553 et 54

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparante

[20]

Rèf : 51166377022100, [XXXXXXXXXX011]

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

CRCAM DE [Localité 26]

Rèf : 30011593328

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante

[17]

Rèf : 43289922651100

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

Société [22]

Rèf : 3MLARCAD

[Adresse 25]

[Localité 8]

non comparante

[21]

Rèf : 81374381502

CHEZ [19]

[Adresse 18]

[Localité 14]

non comparante

SGC [27]

Rèf : FCT 21744, BC 53400 crèche montastruc

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE

Rèf : 3509878791

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET, er faisant fonction de président de chambre hargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [C] et Mme [T] [P] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.

Le 12 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA d'HLM [23] a contesté les mesures.

Par jugement du 12 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-prononcé la déchéance des époux [C] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juin 2024, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 18 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

Mme [C] a comparu, représentant son époux par un pouvoir spécial écrit, et expliqué que M. [C] avait une maladie grave nécessitant des interventions chirurgicales, qu'elle-même était fragile psychologiquement, qu'ils étaient à jour de leurs charges grâce une aide et qu'ils avaient respecté le plan qui avait été établi par la commission de surendettement mais dont ils ont été déchus. Elle précisait que la paierie départementale, créancière à hauteur de 780 € allait saisir le salaire de son mari.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [23] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.

Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essa