2ème chambre, 3 décembre 2024 — 21/00479

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Texte intégral

03/12/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/00479 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KQ

VS / CD

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 19/00184

REAGFGAR

[L] [O]

C/

[G] [W]

[X] [W] épouse [R]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Stéphane CULOZ

Me Gilles SOREL,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [G] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [X] [W] épouse [R]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

[C] [B] [M] épouse [W] a été propriétaire en propre d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], comprenant :

un immeuble en nature d'entrepôt d'une surface approximative de 600 m2, une pièce à usage de magasin de 40 m2 et deux silos d'une surface de 20 m2 ;

une maison d'habitation avec dépendances contiguës à usage d'appentis et un terrain à l'arrière.

A son décès, [S] [W], son époux, a hérité de l'usufruit de l'immeuble tandis que ses enfants, [X] [W] et [G] [W], ont bénéficié de la nue-propriété du bien.

Au mois de juillet 1999, [S] [W] a donné l'entrepôt à bail civil au Grenier Cooperatif Occitan pour une durée de trois ans avec un loyer mensuel de 4 000 francs (711 euros) avec le concours des nus-propriétaires.

Le locataire a résilié le bail à son échéance, le 30 juin 2001.

A compter du 1er novembre 2006, [S] [W] a autorisé verbalement [L] [O], à utiliser l'entrepôt contigu à sa maison, d'une superficie de 600 m2, pour stocker divers meubles accessoirement à son activité de brocanteur exercée au [Adresse 2] à [Localité 4] et moyennant un loyer mensuel de 300 € par mois.

Cette mise à disposition du local à usage de dépôt n'a jamais été formalisée par écrit.

Suite au décès de leur père en 2016, [X] [W] et [G] [W] ont décidé de vendre l'intégralité de la propriété familiale en ce compris le hangar occupé par [L] [O] et le terrain attenant de 5500 m2.

Le 25 janvier 2017, ils ont signifié à [L] [O] par acte d'huissier, un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2018.

Le 30 septembre 2018, à l'expiration du congé, le locataire est demeuré dans les lieux.

Par assignation en date du 1er février 2019, [X] [W] et [G] [W] ont assigné [L] [O] devant le tribunal de grande instance d'Albi pour obtenir son expulsion pour occupation sans droit ni titre de l'immeuble depuis le 1er octobre 2018.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :

dit que l'action en nullité du bail commercial n'est pas prescrite,

débouté [X] [W] épouse [R] et [G] [W] de leur demande en nullité du bail commercial, le congé délivré le 25 janvier 2018 et visant l'usage commercial des lieux loués traduisant leur volonté non équivoque de le ratifier,

dit que [L] [O] ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux et prétendre à une indemnité d'éviction ou à un droit au renouvellement faute d'avoir été régulièrement immatriculé pour le local loué antérieurement à la délivrance du congé au registre du commerce et des sociétés,

dit que le congé délivré est régulier et que le bail se trouve résilié à compter du ter octobre 2018,

dit que [L] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2018,

ordonné l'expulsion de [L] [O] et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours d'un serrurier et de la force publique,

autorisé [X] [W] épouse [R] et [G] [W] à faire transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers dans le local de leur choix aux frais avancés et risques et périls du locataire et à titre de garantie,

condamné [L] [O] à payer à [X] épouse [R] et [G] [W] une indemnité d'occupation d'un montant de 1000 euros par mois à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à la libération effective outre