Chambre Premier Président, 3 décembre 2024 — 24/03323
Texte intégral
N° RG 24/03323 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 2 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BARON, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 5 novembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 3 décembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de décembre 2023, M. [C] [N] a recouru aux services de Me [U] [D].
Un litige est survenu portant sur les dispositions de la convention d'honoraires. Elle n'a pas été régularisée.
Par facture provisionnelle n°24/01 du 2 janvier 2024, Me [D] a sollicité le paiement de 390 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par requête reçue le 30 avril 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen Me [D] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 2 août 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a condamné M. [N] à payer à Me [D] la somme de 390 euros TTC, outre la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2024, M. [N] a formé recours contre la décision.
L'audience a été fixée au 5 novembre 2024.
A l'audience, M. [N] conteste l'ordonnance de taxe.
M. [N] soutient que l'honoraire sollicité n'est pas dû. Il expose avoir refusé de signer la convention d'honoraires qui lui a été soumise car elle prévoyait un honoraire au temps passé pour un taux horaire de 240 euros TTC, et un coût prévisible de la procédure de 1 500 euros TTC, alors qu'il avait été convenu lors du rendez-vous en cabinet que l'honoraire serait de 1 500 euros TTC forfaitaire. Il ajoute que l'honoraire de 390 euros TTC dont se prévaut Me [D] est 'provisionnel', précisant qu'aucune diligence n'a été accomplie dans son intérêt, à l'exception de l'appel interjeté. Il indique qu'il a payé à son avocate la somme de 90 euros. Il rapporte un défaut d'information de son avocate quant au coût de la procédure, ajoutant que celle-ci a manqué à sa parole en lui présentant une convention d'honoraires en contradiction avec l'accord qu'ils avaient passé relativement aux modalités de sa rémunération.
Me [D], représentée par Me Baron, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Me [D] expose que ses honoraires sont affichés dans sa salle d'attente et que la convention d'honoraires envoyée à M. [N] portait également information de ses honoraires, ainsi que des prestations assurées par l'avocat lors de sa mission. Elle soutient que les diligences accomplies justifient le paiement de la facture de
480 euros TTC, dont sont déduits 90 euros, soit un total 390 euros TTC.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'avocat
La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de M. [N], tenant au défaut d'information reproché à l'avocate, ainsi qu'au manquement à la parole concernant les modalités de sa rémunération, ne peut qu'être écartée.
Sur les honoraires
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés, conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il est établi qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Me [D] et M. [N].
Toutefois, Me [D] justifie des diligences suiva