Chambre Premier Président, 3 décembre 2024 — 24/02914

other Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

N° RG 24/02914 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXR6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure en date du 10 juillet 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [F] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par son conjoint, M. [H] [C], muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me [Y], avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 5 novembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 3 décembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 3 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de procédures initiées en 2019, relatives à des difficultés de livraison d'un appartement en VEFA, Mme [F] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [Y] de la Scp [Y]-Cosse-[X].

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties.

Le montant global des honoraires facturés par Me [Y] s'élève à 11 190 euros TTC dont un reste à devoir réclamé de 9 660,46 euros TTC.

Par requête reçue le 11 juin 2024 à l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, Me [Y] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 10 juillet 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et fixé à 9 660,46 euros les honoraires dus par Mme [K] à Me [Y], outre la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 40 euros de frais de dossier.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 13 août 2024, Mme [K] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 5 novembre 2024.

A l'audience, Mme [K], régulièrement représentée par son conjoint

M. [H] [C], demande des délais de paiement pour s'acquitter des honoraires taxés, et propose dans un premier temps des règlements à hauteur de

100 euros mensuels.

Mme [K] soutient accepter les honoraires dans leur intégralité et ne les conteste pas. Elle évoque à ce titre la signature d'une reconnaissance de dette à hauteur de

6 951 euros. Elle explique néanmoins n'être pas en mesure de régler les honoraires sans délais, ni avant une audience du mois de janvier 2025, par laquelle elle espère pouvoir recouvrer des sommes à l'encontre du promoteur de l'appartement en VEFA, objet des procédures engagées avec le concours de Me [Y]. Elle rapporte être actuellement interdit bancaire.

Mme [K] fait valoir que Me [X] a remplacé Me [Y] pour la représenter à l'occasion d'une précédente audience, sans qu'elle n'en ait préalablement reçu information. Elle fait remarquer que Me [Y] n'appartient plus au cabinet d'avocat, la Scp [Y]-Cosse-[X], auprès duquel elle avait initialement porté son dossier.

Me [Y], représentée par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et s'oppose à la demande de délais de paiement de Mme [K].

Me [Y] soutient, nonobstant sa retraite prochaine, qu'il exerce toujours au sein du même cabinet, la Scp [Y]-Cosse-[X], jusqu'au mois de décembre 2024 ; que le dossier de Mme [K] a été traité conjointement avec Me [X] sans qu'il soit besoin de justifier de la présence aux audiences de l'un ou de l'autre, et sans incidence sur la perception des honoraires facturés ; que ses diligences n'ont jamais été remises en cause par Mme [K]. Il rappelle que Mme [K] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 6 951 euros, et qu'elle ne conteste pas, en outre, le montant total des honoraires réclamés, soit 9 660,46 euros.

Me [Y] expose que le paiement des honoraires par Mme [K] n'a jamais été conditionné à la solvabilité du promoteur avec lequel elle est en litige. Il s'oppose aux délais sollicités en raison du temps long déjà écoulé depuis leur facturation, et fait état de l'absence de paiement depuis l'année 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être précisé que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, dès lors l'argumentation de Mme [K] relative à un défaut d'information quant à l'identité de l'avocat plaidant dans son dossier, faisant référence à l'intervention de Me [X], ne peut qu'être écartée.

Sur l'honoraire et le délai de grâce

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de cons