1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 24/00886
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 décembre 2024
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6R
-PV- Arrêt n°
S.C. HARMONIE / LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 24 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01234
Arrêt rendu le MARDI TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C. HARMONIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice signifié le 12 août 2022, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a délivré à la société civile HARMONIE un commandement de payer valant saisie immobilière d'une maison d'habitation avec dépendances et terrains attenants constituant un ensemble parcellaire cadastré section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situé au lieu-dit [Adresse 7] dans la commune d'[Localité 6] (Allier), en recouvrement de deux sommes totales de 167.511,72 € et de 25.456,60 € arrêtées au 25 janvier 2022, correspondant à un premier prêt hypothécaire n° 00126877132 d'un montant de 229.000,00 € et à un second prêt hypothécaire n° 00137133263 d'un montant de 65.000,00 €, contractés auprès d'elle par deux actes authentiques respectivement instrumentés le 18 janvier 2008 et le 28 mars 2009 par Me [I] [C], notaire au [Localité 8] (Allier).
Ce commandement de payer a été publié au service de la Publicité foncière de Moulins le 5 octobre 2022, volume 0304P1 / 2022 S numéro 109.
Saisi par assignation du 1er décembre 2022 de la société CRÉDIT AGRICOLE, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement d'orientation en vente forcée n° RG-22/01234 rendu le 24 avril 2024 :
- rejeté les contestations de la société HARMONIE ;
- mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 189.620,65 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 11 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs ;
- ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier susmentionné tel que décrit dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 50.000,00 € ;
- dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à l'audience des saisies immobilières du 10 juillet 2024 à 14h00, la signification du jugement au débiteur valant convocation de ce dernier ;
- rappelé les dispositions usuelles en matière de possibilités de visite de l'immeuble et d'informations aux éventuels occupants de cet immeuble ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais de saisie après taxation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 mai 2024, le conseil de la société HARMONIE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
Sur requête déposée le 3 juin 2024 au greffe de la cour d'appel de Riom, la société HARMONIE a diligenté par acte d'huissier de justice du 21 juin 2024 l'assignation à jour fixe de la société CRÉDIT AGRICOLE pour l'audience de la Première chambre civile en Conseiller-rapporteur du 17 octobre 2024 à 14h00.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, la société civile HARMONIE a demandé de :
' au visa de l'article 112 du code de procédure civile, des articles L.214-80, L.214-83 et D.214-227 du code monétaire et financier, de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1692 et 1700 du Code civil et de l'article 2224 du Code ci