Chambre Etrangers/HSC, 1 décembre 2024 — 24/00622
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/308
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNEA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Laurence DELHAYE, première présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise CLERC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Novembre 2024 à 18:35 par le représentant de la Préfecture d'Eure et Loir concernant :
M. [S] [B] [U]
né le 23 Août 1974 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 à 14:05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, mis fin à la rétention administrative de M. [S] [B] [U] et condamné le préfet à verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant adressé son avis par mail à 11:58 lequel en raison de l'horaire n'a pu être communiqué aux parties.
En présence de [S] [B] [U] par visioconférence, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2024 à 12h M. [U] [S] [B], comparaissant par le biais de la visioconférence depuis le CRA de [Localité 3], assisté de M. [G] [X], interprète en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Considérant que, par arrêté du 25 novembre 2024, notifié à l'intéressé le 27 novembre 2024, le préfet de l'Eure et Loir a prononcé le placement de [S] [B] [U] en rétention administrative; que, par requête déposée le 28 novembre 2024, [S] [B] [U] a contesté cette décision et en a demandé l'annulation; que, par requête motivée en date du 29 novembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 45 au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes, le préfet de l'Eure et Loir a sollicité la prolongation de la rétention pour un délai maximum de 26 jours; que le juge des libertés et de la détention de Rennes a statué par ordonnance du 30 novembre 2024, dont le préfet de l'Eure et Loire a régulièrement interjeté appel.
Considérant que, même s'il résulte des explications et pièces fournies par l'autorité préfectorale que [S] [B] [U] n'a pas transféré dans un local de rétention administrative avant d'être emmené au CRA de [Localité 2], où il a été conduit dès sa levée d'écrou et la notification de son placement sous le statut de la rétention administrative, c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [B] [U] et a mis fin à sa rétention, alors même que l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, que cet avis immédiat ne peut être substitué par un avis préalable qui mettrait le magistrat du parquet dans l'impossibilité d'exercer un contrôle effectif sur la mesure et que c'est effectivement, comme le soutient à juste titre la défense de [S] [B] [U], le 26 novembre 2024, soit avant le placement en rétention administratif intervenu et notifié le 27 novembre 2024, que les procureurs de la République de Chartres et de Rennes ont été informés du futur placement de [S] [B] [U] en rétention.
Considérant qu'il convient dans ses conditions de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner le préfet de l'Eure et Loir, es qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me CHAUVEL la somme de 800 euros en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.
Par ces motifs,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 30 novembre 2024, qui a constaté l'irrégularité de la procédure, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [B] [U], a mis fin à sa rétention et a condamné le préfet de l'Eure et Loir, es qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me CHAUVEL la somme de 600 euros en application de l'article 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Y ajoutant, condamne le préfet de l'Eure et Loir, es qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me CHAUVEL la somme de 800 euros en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel
Fait à Rennes, le 01 Décembre 2024 à 13:15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRES