1ère chambre section JEX, 3 décembre 2024 — 24/01342
Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01342 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRD7
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 25 juillet 2024 (n° 11-24-0014)
Madame [C] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne,
Ayant pour conseil Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Célia LACROIX, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
Société [19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E] [M], responsable, en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Trésorier de la Trésorerie [Localité 6] amendes
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
E.U.R.L. '[14]'
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [21] chez [17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
[R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
Débats :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [C] [G] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, Mme [G] ayant déjà bénéficié de mesures précédentes sur 26 mois, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 58 mois, au taux d'intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 159 euros, ces mesures prévoyant un effacement partiel des dettes à l'issue.
M. [K] [V] et Mme [R] [V], créanciers, ont contesté ces mesures le 19 janvier 2024.
Par jugement rendu le 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [V],
-infirmé les mesures du 21 décembre 2023,
-fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 375,25 euros,
-maintenu le rééchelonnement des dettes sur 58 mois,
-dit qu'à l'issue du plan, les dettes restantes seront effacées,
-rappelé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie de [Localité 6] et la dette frauduleuse auprès de la CAF de la Marne sont exclues du champ de la procédure et qu'il appartient à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour convenir des modalités de réglement,
-dit que si la location du véhicule devait se poursuivre au delà du mois d'octobre ou novembre 2024, Mme [G] serait dans l'obligation de restituer ledit véhicule.
Le jugement a été notifié à Mme [G] en mains propres au greffe le 2 août 2024.
Elle en a interjeté appel le 16 août 2024.
Lors de l'audience du 22 octobre 2024, Mme [G] a contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge qu'elle estime trop élevée.
Elle a par ailleurs contesté le fait d'avoir à restituer son véhicule alors qu'elle en a besoin pour travailler en tant qu'auxiliaire de vie.
Elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une location avec option d'achat mais d'une location classique dans la mesure où sa situation financière ne lui permettait pas de souscrire un tel contrat puisque que sa solvabilité aurait été vérifiée, qu'elle reconnaît que le loyer de 500 euros par mois avec assurance est très élevé mais qu'elle n'a pas pu trouver un véhiculer à louer pour un loyer plus faible, ajoutant que lorsqu'elle a souscrit ce contrat en mars 2024, la mensualité retenue par la commission de surendettement de 159 euros lui permettait de faire face à ses échéances et à ses charges courantes.
S'agissant de sa situation financière, elle indique que son salaire est resté le même mais que sa prime d'activité est passée de 130 euros par mois à 65 euros par mois et que les frais de cantine scolaire pour son enfant sont passés de 70 euros par mois à 105 euros par mois.
Mme [R] [V] a rappelé que Mme [G] n