2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01803
Texte intégral
ARRET N°373
CL/KP
N° RG 23/01803 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3JM
S.A.S. IGC
C/
S.A.R.L. ANDROMEDE HABITATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01803 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3JM
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. IGC prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. ANDROMEDE HABITATS représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 4 décembre 2020, la société par actions simplifiée Igc a conclu un contrat d'agent commercial avec la société à responsabilité limitée Andromède Habitats pour une durée de 3 ans à compter du 4 janvier 2021 renouvable par tacite reconduction.
Le 16 décembre 2021, la société Igc, reprochant des manquements à la société Andromède, l'a convoquée aux fins de statuer sur les suites de leurs relations contractuelles dans les termes suivants :
Nous souhaitons revenir vers vous consécutivement à vos de courriels des 11 octobre et 18 novembre derniers pour constater les éléments suivants :
Il ressort clairement de vos écrits des prises de position incompatibles avec la poursuite dans des conditions sereines du contrat de mandat qui nous lie.
En effet vous n'hésitez pas à la fois à mettre en cause les options prises par notre groupe notamment quant à sa politique tarifaire, à critiquer notre organisation et modalités de conduite de nos chantiers mais aussi à annoncer un plan de développement sans aucune concertation préalable alors même que les charges inhérentes à ce plan nous seraient exclusivement réservées ! ! !
Cette atteinte à notre relation contractuelle nuit à la confiance indispensable inhérente au contrat de mandat conclu avec votre société pour la représentation de notre marque.
Nous ne pouvons pas poursuivre ces conditions et vous proposons donc une rencontre le 05 janvier 2022 à 10h30 pour évoquer le sort de notre relation.
Le 5 janvier 2022, la société Igc a notifié à la société Andromède la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial les liant dans les termes suivants :
Nous avons signé avec votre société un contrat de mandat en date du 4 décembre 2020 à effet au 4 janvier 2021.
Dans le prolongement de nos échanges des 11 octobre et 18 novembre derniers et comme nous vous l'avons indiqué lors de notre rendez-vous de ce jour au siège d'IGC à [Localité 5], nous vous notifions par la présente notre volonté de résilier le contrat susvisé à effet immédiat.
Nous vous rappelons que la cessation du contrat entraîne également l'application des obligations figurant à l'article 10 et ceux à compter de ce jour.
Le 13 janvier 2022, la société Andromède a pris acte de la rupture contractuelle mais a opposé une contestation concernant les motifs de celle-ci. Par ailleurs, elle a sollicité de la société Igc le paiement de diverses sommes relatives à des commissions et à des indemnités.
Le 10 février 2022, la société Igc a indiqué à la société Andromède Habitats les motifs de la résiliation unilatérale, à savoir une faute grave occasionnant une impossibilité d'indemnité.
Le 11 février 2022, la société Andromède Habitats a réitéré ses demandes en paiement et a mis en demeure la société IGC de lui verser la somme totale de 2.536.916,70 euros hors taxes (ht).
Par ordonnance du 25 mars 2022, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a fait droit à la demande d'assignation à bref délai sollicitée par la société Andromède Habitats à l'encontre de la société Igc.
Le 30 mars 2022, la société Andromède