2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 20/00272
Texte intégral
ARRET N°369
CL/KP
N° RG 20/00272 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HL
S.A.S. EUROVIA [Localité 12] [Localité 8]
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00272 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SAS EUROVIA [Localité 12] [Localité 8] prise en la personne de son Président domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barrreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société par actions simplifiée Eurovia [Localité 12] [Localité 8] (la société) est une entreprise de travaux publics travaillant principalement pour l'État et les collectivités territoriales. Elle exploite, outre les 209 engins immatriculés, destinés à circuler sur le domaine public routier, un parc de 120 engins ou machines non immatriculés (pelles, niveleuses, compacteurs, raboteuses, finisseurs) intervenant exclusivement sur des chantiers fermés et, ouvrant droit, pour ce qui concerne le gazole consommé, qualifié de gazole sous condition d'emploi ou gazole non routier (gnr), à l'application du régime fiscal privilégié en matière de taxe intérieure de consommation (tic), conformément aux articles 265 et 265b du code des douanes.
Un contrôle a été entrepris par les enquêteurs du service régional d'enquête des douanes de [Localité 11] à compter d'un procès-verbal du 29 septembre 2015, au sujet de l'utilisation par la société au cours de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 du gazole sous conditions d'emploi.
Par un avis du 13 avril 2017, ce service régional d'enquête a porté à la connaissance de la société les constatations faites lors de ce contrôle et le droit d'être entendu conformément aux articles 67 A à D du code des douanes.
Il concluait que la société avait utilisé du gnr pour alimenter en carburant les tracteurs agricoles employés sur ses chantiers et chiffrait les quantités détournées de leur destination privilégiée à 286 577 litres au cours de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Il relevait également que la société ne pouvait justifier l'emploi donné à 4 282 235 litres de gnr acheté et non revendu au cours de la même période. Seule l'utilisation de 201 381 litres de gnr a pu être justifiée (les 286 577 litres précités étant inclus dans l'évaluation des quantités non justifiées).
Le 11 juillet 2017, la société a contesté le redressement envisagé, reconnaissant tout au plus certains manques d'organisation dans la gestion du gnr.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 11] (les Douanes) a établi le 3 août 2017 un avis de mise en recouvrement de la somme de 1 495 274 euros outre 29 905 euros d'intérêts de retard au titre d'un supplément de tic en ce qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'emploi de 4.279.572 litres de gazole non routier.
Cet avis de mise en recouvrement a été contesté par la société selon courrier recommandé du 30 novembre 2017 ; la contestation a été rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 11] le 2 janvier 2018.
Le 27 février 2018, la société a attrait les Douanes devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis de mise en recouvrement, qu'il fût dit qu'elle n'était pas redevable de la somme de 1 525 179 euros au titre de la tic et des intérêts de retard, et d'obtenir une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire