Pôle 6 - Chambre 11, 3 décembre 2024 — 23/04378
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3RX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/04101
APPELANT
Monsieur [X] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. DHL GLOBAL FORWARDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [X] [V], né en 1960, a été engagé par la SAS Cargo international, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 1994 en qualité de déclarant en douanes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 1er juillet 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Exel Freight, aux droits de laquelle vient la société DHL Global Forwarding (France), ci-après société DHL.
M. [V] a été élu délégué du personnel en mars 1998, puis a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT de 2000 à 2006, puis par le syndicat FO de 2006 à 2011. Après avoir été titulaire de divers mandats représentatifs du personnel, il n'en a plus exercé à compter du 9 novembre 2011.
Le 15 mai 2014, M. [V] a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour hacèlement moral.
Par lettre datée du 18 septembre 2014, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2014.
Le 24 septembre 2014, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire constater la nullité du licenciement envisagé.
M. [V] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 3 octobre 2014.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 20 ans et 4 mois, et la société DHL Global Forwarding (France) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Dans le cadre de la procédure engagée, il a contesté la validité de son licenciement, réclamé sa réintégration ainsi que des rappels de salaire outre des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral.
Le 21 juillet 2015, après le classement sans suite de sa plainte, M. [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Par jugement en date du 26 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
L'ordonnance de non-lieu rendue le 1er octobre 2018 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2020. Le pourvoi formé par M. [V] a été déclaré non-admis par arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2021.
Le 2 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Par jugement du 23 mai 2023, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [V] à payer à la société Dhl global forwarding (France) la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juillet 2023, M. [X] [X] [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel i