Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2024 — 22/06406
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGALF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00615
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 395
INTIMEE
S.A.S. COMPUTER TRADE SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice LAVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] a été engagé par la société Computer trade service, société spécialisée dans le négoce de produits informatiques, bureautiques et électroniques, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 décembre 2007 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 2.500 euros outre une commission de 10% sur la marge réalisée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des commerces de gros.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] est devenu associé de la société Computer trade service à hauteur de 20% du capital et un pacte d'associés a été conclu le 8 février 2008, lequel prévoyait notamment que la rémunération des associés était annuellement fixée par décision ordinaire des associés et que celle M. [F] était fixée à 6.500 euros nets mensuel.
En 2011, M. [F] a été nommé aux fonctions de directeur des opérations.
Par acte de cession du 26 juillet 2017, M. [F] a revendu toutes ses parts d'associé dans la société.
Le 17 mars 2020, M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'au 17 juin 2021.
Par courrier du 2 juin 2020, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 juin 2020, la société Computer trade service a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2020, M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave dans ces termes exatement reproduits :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué en entretien préalable le 3 juin 2020. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez été mis à pied à titre conservatoire.
Nous vous avons reçu le 19 juin 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Comme il vous a été exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
1. Insuffisance professionnelle :
Depuis plusieurs années, vous faites preuve d'un désintérêt et d'un manque d'implication dans vos fonctions.
Alors que votre marge est en baisse très significative depuis 2012, et qu'elle n'a par ailleurs pas cessé de baisser depuis lors (elle a été divisée par 2,6 entre 2012 et 2019), le nom d'un nouveau prospect à fort potentiel (la société PROSER VIA) vous a été donné le 26 décembre 2016. Or, vous ne l'avez jamais appelé.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez donné aucune explication à votre abstention et vous vous êtes contenté d'indiquer que ce serait le site internet de l'entreprise qui serait à incriminer.
En février 2019, lors de la visite de notre plus gros client, la société ECONOCOM, nous vous avons demandé de rédiger le process logistique. Or, nous n'avons eu en retour qu'une ébauche inexploitable de sorte que nous avons dû refaire le travail à votre place.
Lors de l'entretien préalable, vous m'avez indiqué sur un ton ironique que vous « admiriez le travail exceptionnel » que nous avions alors dû faire à votre place.
Vous nous avez même reproché de ne pas vous avoir montré comment f