Pôle 6 - Chambre 11, 3 décembre 2024 — 22/03446

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F20/0235

APPELANTE

S.A.S. A.K. ETANCHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIME

Monsieur [V] [L]

C/o M.[L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [H] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [L], né en 1991, a été engagé par la S.A.S. AK Etanche, par un contrat de travail à durée déterminée, du 8 janvier 2018 au 8 juin 2018, lequel a été renouvelé le 28 décembre 2018 jusqu'au 31 mai 2019, avant d'être engagé par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de manoeuvre.

Par lettre datée du 27 décembre 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, M. [L] a saisi le 11 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 1er février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2021 formulée par Me Haziza, avocat représentant la société A.K. Etanche,

- dit les demandes formulées par M. [L] en partie recevables et bien fondées,

- dit que la rupture du contrat de travail qui unissait la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, et M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe le salaire moyen de M. [L] à la somme brute de 1535 euros,

- condamne la société AK Etanche prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] les sommes suivantes,

- 3070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17 505,05 euros à titre de complément de salaire de janvier 2018 à décembre 2019,

- 875 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le complément de salaire,

- 844,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés afférents,

- 383,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1535 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1804,80 euros à titre d'indemnité de la prime de transport,

- 1327,69 euros à titre d'indemnité de trajet,

- 3040,30 euros à titre de la prime de panier,

- 9210 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

- ordonne à la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [L] les bulletins de paie rectifiés pour les mois allant de janvier 2018 à décembre 2019, le certificat pour la caisse de congés payés, ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard qui commencera à compter du 15e jour qui suivra la réception par la société AK Etanche, prise en la personne de son représentant légal, de la notification de la présente décision,

- dit que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts en application l'article 1153 du code civil modifié par la loi n°92-644 du 13 juillet 1992 porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, soit le 1er février 2022,

- dit que le conseil de prud'hommes, section industrie, se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation des astreintes que le conseil a ordonnées,

- ordonne l'exécution provisoire sur la totalité de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamne la société A