Pôle 6 - Chambre 11, 3 décembre 2024 — 21/08563

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08563 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00836

APPELANTE

Madame [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE QUAI D'IVRY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473

Association ASSOCIATION CENTRE MEDICAL & DENTAIRE QUAI D'IVRY

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513

PARTIE INERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Répresentée par Me Florence GAUDILLERE, avocat au barreau de Paris, Toque : E0951

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente,

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signatiare.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [Z], née en 1993, a été engagée par l'association Centre médical et dentaire quai d'Ivry (CMDQI) selon contrat de professionnalisation daté du 25 octobre 2017, en qualité d'assistante dentaire stagiaire à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 mai 2018, ce contrat prévoyant une période d'essai de 30 jours.

La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité d'assistante dentaire, le contrat comportant une période d'essai de quatre mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Par un SMS du 24 juillet 2018, Mme [Z] a informé son employeur de son placement en arrêt maladie à compter de ce jour, et pour une durée de deux semaines.

L'association a accusé réception de ce SMS, puis lui a transmis un nouveau SMS le même jour lui indiquant la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail à effet au 31 juillet 2018.

A la date de la rupture, Mme [Z] avait une ancienneté de 8 mois, et l'association CMDQI occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [Z] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 9 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit et juge que la rupture de la période d'essai est fondée et conforme à la législation,

en conséquence,

- déboute Mme [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute l'association Centre médical et dentaire quai d'Ivry (CMDQI) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de Mme [E] [Z].

Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, l'association centre médical et dentaire quai d'Ivry demande à la cour de :

- le confirmer en toutes ses dispositions,

et y ajoutant, statuant à nouveau,

- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé l'association centre médical et dentaire quai d'Ivry en liquidation judiciaire, et a nommé la SELARL Jsa en qualité de liquidateur.

Le 21 mars 2024, l'ordonnance de clôture prononcée le 20 décembre