Pôle 6 - Chambre 11, 3 décembre 2024 — 21/08438
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11377
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEES
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Fonds Paritaire pour l'Emploi du Travail Temporaire (FPETT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Fonds d'Assurance Formation des salariés des Entreprises de Travail Temporaire (FAF.TT) est devenue à compter du 1er janvier 2020 l'[5] (Opérateur de compétence des services à forte intensité de main d'oeuvre) qui regroupe différents secteurs d'activités dont la branche du travail temporaire.
Le Fonds Paritaire pour l'Emploi du Travail Temporaire (FPE.TT) est une structure paritaire de conseil et de financement destinée à favoriser l'insertion et la formation des salariés des agences d'emploi, financée par les entreprises de travail temporaire.
Mme [L] [R], née en 1970, a été engagée par l'association FAF.TT dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 20 octobre 2014 au 23 janvier 2015 en qualité de responsable juridique. A l'issue de sa mission, elle a été embauchée par la FAF.TT en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015 à temps partiel, avant de passer à temps complet.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours a été conclue entre la FAF.TT et Mme [R] à effet au 1er avril 2018.
Le 17 juin 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à l'association [5] et à la FPE.TT qu'elle considère être ses co-employeurs, et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d'heures supplémentaires, de son préavis, et de dommages et intérêts pour non respect par l'obligation de sécurité, Mme [R] a saisi, le 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris.
A l'issue de sa visite de reprise le 16 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [R], dispensant l' [5] de son obligation de reclassement.
Par lettre datée du 23 août 2021, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, elle a perçu outre les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT, une indemnité conventionnelle de licenciement.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois, et l' [5] et le FPE.TT occupaient à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 15 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de signification du présent jugement,
- condamne solidairement l'association F.A.F.TT devenue [5] et l'association FPE.TT à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 21 794,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2179,44 euros à titre de congés payés afférents,
- 11 350 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50 000 euros à titre de forfait pour les heures supplémentaires,
- 6000 euros à titre de prime,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à ti