Pôle 6 - Chambre 11, 3 décembre 2024 — 21/07391

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07391 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00368

APPELANT

Monsieur [A] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. SONELOG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [M], né en 1981 a été engagé par la société SAS Sonelog, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2014 en qualité de d'approvisionneur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros.

Par lettre datée du 14 juin 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin 2019.

M [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 8 juillet 2019.

A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 5 ans et 26 jours.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 6 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M.[A] [M] reposant sur une cause réelle et sérieuse et sérieuse est justifié,

- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la SAS Sonelog de sa demande reconventionnelle,

- laisse les entiers dépens à la charge de M. [M].

Par déclaration du 9 août 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 juillet 2021 aux parties.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022, M [M] demande à la cour de :

- voir la cour dire recevable et fondé M. [M] en son appel total du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses entières demandes,

vu les dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile,

- débouter la société Sonelog de sa demande tendant à juger que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M] faute de mention de ce chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel ainsi qu'à déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif sur le licenciement,

- débouter la société Sonelog de son appel incident tendant à infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Sonelog de sa demande reconventionnelle, formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et à

- condamner M. [M] à verser à la société Sonelog la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,

- dire que la société Sonelog a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,

- condamner la société Sonelog au paiement des sommes suivantes :

- indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 10 000 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : préjudice estimé à 6 mois de salaire (art L 1235-3 du code du travail) soit 12 072 euros,

- ordonner à l'employeur la remise d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 70 euros par jour et par document,

- dommages intérêts L 1152-1 code du travail pour harcèlement moral et discriminations 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et psychique de M.[M],

- assortir les intérêts au taux légal