Pôle 6 - Chambre 11, 3 décembre 2024 — 21/07388
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08227
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714
INTIMEE
G.E.I.E. IAF SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'IAF Services est un groupement d'intérêt économique qui réunit les sociétés du groupe Advenis, intervenant dans la gestion d'actifs immobiliers et financiers.
Mme [I] [G], née en 1980, a été engagée par le G.E.I.E. IAF Services, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019 en qualité de directrice marketing et communication, moyennant une période d'essai de 4 mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier.
Par lettre datée du 7 juin 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2019 avec mise à pied conservatoire.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2019, motifs pris d'un comportement inadapté ainsi que d'un management autoritaire impropres à la sérénité de la collectivité de travail.
A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 4 mois, et le groupement IAF services occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et divers dommages et intérêts, Mme [G] a saisi le 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société IAF services de sa demande reconventionnelle,
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 août 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- déclarer bien fondée en ses demandes Mme [G],
- juger que le licenciement notifié par le groupement européen d'intérêt économique IAF services à Mme [G] est abusif,
- fixer la moyenne de salaire mensuel de Mme [G] à 6 000 euros bruts,
- condamner le groupement européen d'intérêt économique IAF services à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période du 10 au 25 juin 2019 (mise à pied) : 3 066,98 euros
- congés payés afférents : 306,69 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 18 000 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 800 euros,
- indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : 6 000 euros (1 mois),
- dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 euros,
- juger que le groupement européen d'intérêt économique IAF services a porté atteinte à la vie privée de Mme [G] et condamner le groupement européen d'intérêt économique IAF services à verser à Mme [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner le groupement européen d'intérêt économique IAF services à verser à Mme [G] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,