Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2024 — 19/05474

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 3 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05474 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73Y7

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10209

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Galina ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0040

INTIMEE

ATALIAN SECURITÉ anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [M] a été engagé par la société SNGST suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 décembre 2008 en qualité de chef de poste de surveillance.

Il a été affecté sur le site de « Carrefour [Localité 5] ».

A compter du 1er novembre 2012, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Lancry protection sécurité en application des dispositions de l'accord de branche du 5 mars 2002.

Dans le cadre de ce transfert, un avenant au contrat de travail a été signé le 23 octobre 2012 aux termes duquel M. [M] a exercé les fonctions de chef de poste de surveillance, agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.879,31 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société Lancry protection sécurité occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

A compter du 24 janvier 2014, le contrat de travail de M. [M] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie d'origine non professionnelle.

A l'issue des visites médicales de reprise des 26 octobre 2014 et 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [M] 'inapte à son poste de chef de poste. Il pourrait être affecté à un poste administratif avec pauses régulières'.

Par courrier du 12 novembre 2014, la société Lancry protection sécurité a proposé à M. [M] deux postes de reclassement au sein des agences de [Localité 8] et de [Localité 7], propositions qui ont été refusées par le salarié par courrier du 21 novembre 2014.

Par courrier du 26 novembre 2014, la société Lancry protection sécurité a proposé à M. [M] un poste d'employé administratif sur le site de [Localité 9].

Par courriers du 12 janvier 2015 qui relèvent que M. [M] lui avait fait part de son intérêt pour ce poste, la société Lancry protection sécurité a invité M. [M] et le médecin du travail à se présenter au siège de la société le 22 janvier 2015 afin de leur présenter le poste d'employé administratif sur le site de [Localité 9].

Par courrier du 19 janvier 2015, le médecin du travail a considéré que le poste de reclassement proposé sur le site de [Localité 9] semblait compatible avec l'état de santé du salarié dans le respect de ses recommandations médicales précédentes.

M. [M] ne s'est pas présenté au rendez-vous du 22 janvier 2015.

Par courrier du 23 janvier 2015, la société Lancry protection sécurité a convoqué M. [M] à un entretien préalable et, par courrier du 19 février 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 août 2015 lequel, par jugement du 20 décembre 2018, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la société Lancry protection sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé le