Pôle 5 - Chambre 8, 3 décembre 2024 — 24/19026

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 3 DÉCEMBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19026 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLK7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024005566

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 6 et 7 novembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. GW INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 956 275,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque G088,

à

DÉFENDEURS

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Mme [C] [U], Inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir,

S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,

LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 novembre 2024 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL GW International a pour activité la vente de prestations de service à des entreprises chinoises souhaitant se développer en France.

Sur assignation de l'URSSAF invoquant une créance de 25.922,57 euros dont 9.156 euros de cotisations sociales, et par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GW International, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 janvier 2024 et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 10 octobre 2024, la société GW International a relevé appel de ce jugement.

Par actes des 6 et 7 novembre 2024, la société GW International a fait assigner devant le délégataire du premier président l'URSSAF et la SELAFA MJA ès-qualités, pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, condamner l'URSSAF au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'URSSAF a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la société GW International, mais a contesté la demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du délégataire du premier président.

Dans son avis notifié le 22 novembre 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire en ce que la société GW International soulève des moyens qui apparaissent sérieux.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La société GW International conteste être en cessation des paiements, arguant que son passif se limite à une créance de l'URSSAF, de l'ordre 11.262 euros TTC, correspondant aux cotisations patronales, les parts salariales ayant été entièrement réglées et qu'après divers échanges elle a transmis à l'Urssaf une proposition d'échéancier à raison de 1.500 euros par mois pendant 8 mois.

Elle entend également démontrer qu'il existe des perspectives de redressement dans la mesure où elle a une activité qui se poursuit dans des conditions optimales, qu'un nouveau contrat conclu avec une société cliente va générer des revenus de près de 15.000 euros. Elle ajoute que ses derniers bilans financiers font état d'un compte de résultat positif, avec un chiffre d'affaires compris entre 60.000 euros et 70.000 e