Pôle 1 - Chambre 5, 3 décembre 2024 — 24/13307

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13307 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZTW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 TJ de PARIS - RG n° 24/51707

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

ASSOCIATION UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Et assistée de Me Clément PUECH substituant Me Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 794

à

DÉFENDEUR

ASSOCIATION [7] [Localité 8] - [5] D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DES CHARENTES A [Localité 8] - INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION PAR ALTERNANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs TITAH - ZERIZER substituant Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Novembre 2024 :

Par déclaration du 6 juin 2024, l'association [6] à [Localité 8] (l'association [7] de [Localité 8]) a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui :

- la déboute de sa demande de suspension de la décision du conseil d'administration de l'UN-[7] du 18 janvier 2024 qui décrète un état de crise,

- lui enjoint de transmettre à l'UN-[7], pour permettre à celle-ci de convoquer directement et présider l'assemblée générale de la [7] de [Localité 8], les données nécessaires à cette convocation : identité des membres siégeant à cette assemblée générale (nom et prénom), qualité de ces membres (parents, partenaires etc), leurs coordonnées postales et l'information permettant de savoir s'ils sont à jour de leurs cotisations,

- condamne la [7] de [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'UN-[7] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 1er août 2024, l'UN-[7] a assigné l'association [7] de [Localité 8] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et réserver les dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2024, l'association [7] de [Localité 8] sollicite :

- à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'UN-[7],

- à titre subsidiaire, le débouté de l'UN-[7] de l'intégralité de ses prétentions,

- en tout état de cause, la condamnation de l'UN-[7] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2024, l'UN-[7] demande au premier président, de :

- juger recevable sa demande de radiation,

- constater que l'association [7] de [Localité 8] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,

- constater qu'elle ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive que l'exécution de cette ordonnance serait susceptible d'entraîner,

En conséquence,

- prononcer la radiation de l'appel,

- notifier la décision de radiation aux parties et à leurs représentants,

- débouter l'association [7] de Richement de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et