Pôle 1 - Chambre 5, 3 décembre 2024 — 24/13270

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024 - TJ de PARIS - RG n° 21/11004

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [G]

Hôpital Privé [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A. L'EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Apolline BARRE substituant Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

à

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [F]

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [T] [X] épouse [F]

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Nicolas GARBAN substituant Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Novembre 2024 :

Le 31 mai 2024, MM. Les docteurs [S], [G] et [V] ont relevé appel d'un jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui les déclare responsables in solidum des conséquences dommageables de leur faute médicale et les condamne in solidum avec leur assureur, la société Médicale, à payer à M. [F] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une rente viagère, avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.

Par acte du 2 août 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 novembre 2024, MM. les docteurs [G], [S] et [V] ainsi que la société L'équité, venant aux droits de la société La médicale, ont assigné M. et Mme [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir, d'une part l'autorisation de consigner les deux tiers des sommes allouées sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, d'autre part la suspension de l'exécution provisoire s'agissant de la rente indemnitaire due à M. [F], sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Ils se prévalent d'un risque de non-remboursement des sommes allouées en cas d'infirmation de la décision dont appel, qu'ils contestent tant sur leur responsabilité que sur les indemnités allouées, compte tenu du montant des sommes en jeu et de la situation financière des époux [F].

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2024, M. et Mme [F] demandent au premier président, de :

- déclarer les docteurs [G], [S] et [V] et leur assureur la société L'équité, tant irrecevables que mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Les en débouter,

Très subsidiairement,

- ordonner l'établissement de versements périodiques mensuels,

- condamner les demandeurs à leur verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

Ils soulèvent, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire concernant la rente indemnitaire, faute d'avoir évoqué l'exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la demande de consignation ils opposent que M. [F] a toujours justifié de sa situation financière, avant comme après sa consolidation, et ne déplore aucune perte de gain professionnel grâce à sa couverture assurantielle, justifiant en outre avoir acheté dans les suites de son accident un bien immobilier d'une valeur de 370.000 euros, le risque de non-remboursement n'étant donc pas démontré.

SUR CE,

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire s'agissant de la rente indemnitaire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condam