Pôle 5 - Chambre 8, 3 décembre 2024 — 24/08188

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024

(n° / 2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08188 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLSL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2023P01560

APPELANTE

S.A.R.L. INTL TRADING, prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [P], dont le domicile est [Adresse 4] - [Localité 6],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 503 542 243,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

Assistée de Me Nicolas CASSART de l'ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130,

INTIMES

Maître [X] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTL TRADING,

Dont l'étude est située [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 8]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société à responsabilité limitée Intl Trading, immatriculée le 3 mars 2009 au RCS de Bobigny, gérée par M. [Y] [P] depuis le 4 aout 2016, a pour activité le commerce de gros et détail, tous produits non réglementés en particulier parfums et cosmétiques.

Sur assignation délivrée le 5 septembre 2023, par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF), invoquant l'existence d'une créance de 23.247 euros dont 9.455 euros de parts salariales et après enquête, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL Intl Trading, nommé Me [X] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 10 octobre 2022 la date de cessation des paiements motivée par rapport d'enquête.

Par déclaration du 23 avril 2024, la société Intl Trading a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Intl Trading demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société Intl Trading alors que cette dernière n'était pas en état de cessation des paiements ;

- de débouter l'URSSAF de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Me [X] [B] ès-qualités, demande à la cour de :

- déclarer la société Intl Trading mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

L'URSSAF, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, respectivement le 27 mai 2024 et le 5 juillet 2024, par remise de l'acte à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 6 juin 2024 sans faire d'observations.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.

SUR CE,

Sur la cessation des paiements

L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit l'existence de réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéfice de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exi