Pôle 4 - Chambre 13, 3 décembre 2024 — 24/04939

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04939 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCUQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 22/01581

APPELANTS

M. [W] [F] Notaire associé de la SCP Clotilde TATAT Christophe DUGROSSY et [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Substitué par Maître Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque: E379

S.C.P. CLOTILDE [F] CHRISTOPHE DUGROSSY ET [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Substitué par Maître Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque: E379

INTIMEES

S.A.S. SENSO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

S.A.S. AVI-CHARENTE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Suivant acte authentique reçu le 28 avril 2010 par M. [G] [T], notaire prédécesseur de M. [W] [F], la Sas Oseo a prêté une somme de 5 720 000 euros à la société d'économie mixte Yonne équipement pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment industriel en vue de louer l'ensemble à la Sas Senoble holding, aux droits de laquelle viendra plus tard la Sas Senso.

Une promesse de location a été signée entre la Sem Yonne équipement et la Sas Senoble holding le 18 mars 2010.

Le bail commercial, conclu sous la garantie solidaire de la société Senoble France, à laquelle se substituera la société Avi-Charente, a été réitéré par acte authentique du 22 novembre 2010 reçu par M. [F].

Il a été stipulé au bail une clause de résiliation amiable rédigée comme suit :' Le présent bail pourra être résilié par le preneur moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, mais cette faculté de résiliation ne pourra s'exercer avant l'expiration d'une période de six années à compter de l'entrée en jouissance et entraînera le versement à titre d'indemnité de résiliation d'une somme égale aux trois quarts du montant des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du bail. Cette indemnité sera supprimée si le preneur se porte acquéreur du bâtiment.

Par courrier du 14 avril 2015, la Sas Senso a notifié à la Sem Yonne équipement son intention d'acquérir le bâtiment conformément à l'option du bail et de mettre en oeuvre la clause de résiliation amiable.

Par courrier du 14 janvier 2016, la Sem Yonne équipement a pris acte de la résiliation du bail mais, en l'absence d'accord pour l'acquisition du bâtiment, a réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation évaluée à un montant de 1 890 000 euros.

La Sas Senso a saisi le tribunal judiciaire de Sens aux fins d'engager la responsabilité du bailleur et d'obtenir la réparation du préjudice causé par le non-respect de la clause de résiliation anticipée, du fait du refus opposé de vendre le bâtiment.

Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge de la mise en état a mis dans les débats le caractère potentiellement potestatif de la clause de résiliation amiable.

Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Sens a jugé que la clause devait s'appliquer, constaté que la Sas Senso n'avait pas acquis le bien, et fixé le montant dû au titre de l'indemnité de résiliation.

Suivant arrêt du 16 avril 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 novembre 2022, les Sas Senso et Avi-Charente ont