Pôle 5 - Chambre 16, 3 décembre 2024 — 23/01271
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 97 /2024 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VL
Décision déférée à la Cour : sentence finale rendue à Paris, le 22 novembre 2022, par un tribunal arbitral composé de Mme. [D] [U], arbitre unique, sous l'égide de la Chambre de Commerce internationale, Cour internationale d'Arbitrage sous la référence N°25624/DDA/AZO/SP suivant le règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur au 1er mars 2017
DEMANDERESSE AU RECOURS :
[Localité 3] ITALIA S.R.L
société de droit italien, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VICENZA sous le n° 00792220246,
ayant son siège social : [Adresse 5] (ITALIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2234
DEFENDERESSE AU RECOURS :
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD
société de droit chinois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEIJING sous le n° 911100007109351850,
ayant son siège social : [Adresse 4] (CHINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me Michael CONRAD du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence finale rendue à Paris, le 22 novembre 2022, par un tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur au 1er mars 2017, dans un litige opposant la société Giaretta Italia S.R.L. (ci-après désignée « la société Giaretta ») à la société China State Construction Engineering Corporation Ltd (ci-après désignée « la société CSCEC »).
2. La société de droit chinois CSCEC a été déclarée adjudicataire du marché public de réalisation de la nouvelle Grande Mosquée d'[Localité 1], la Grande Mosquée [2], le 19 octobre 2011.
3. Le 9 février 2012, un contrat portant sur la réalisation de ce chantier (ci-après, ' le Projet ) a été signé entre la société CSCEC et l'Agence Nationale de Réalisation et de Gestion de [2].
4. Le Projet comportait onze lots dont le dernier portait sur l'aménagement des espaces extérieurs, lui-même divisé en plusieurs installations dont des installations hydrauliques composées de fontaines, murs d'eaux et bassins, auxquelles étaient adjoints les équipements électriques afférents.
5. Le 24 octobre 2013, les sociétés CSCEC et Giaretta ont conclu un contrat bilingue franco-chinois intitulé « contrat de fourniture des équipements et fournitures et matériaux des systèmes de fontaines » qui prévoyait que la société Giaretta devait concevoir le système de fontaines extérieures, la fourniture des équipements et matériels afférents ainsi que la supervision de leur installation.
6. Invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société Giaretta, CSCEC a résilié le contrat par un courrier en date du 9 octobre 2018, faisant application des stipulations de l'article 13 du contrat.
7. La société CSCEC a initié des négociations avec la société Giaretta en vue de résoudre le litige de façon amiable.
8. A la suite de l'échec des pourparlers, en application de l'article 16 du contrat, la société CSCEC a introduit une demande d'arbitrage le 2 septembre 2020 aux fins d'indemnisation.
9. Il a été décidé, par accord des parties, qu'un arbitre unique soit désigné dans cette procédure.
10. Par une sentence finale du 22 novem