Pôle 5 - Chambre 10, 18 novembre 2024 — 22/13134
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022- TJ de PARIS- RG n° 19/11771
APPELANTS
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 8]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2008 à 2013 par M. et Mme [S], ainsi que leur déclaration souscrite au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué par la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
2. Dans ces déclarations, M. et Mme [S] ont mentionné les participations qu'ils détenaient au capital, d'une part, de la société civile Société de participation et d'investissements [S] (la SPIL), à hauteur de 10 036 parts, soit 9,96 % du capital, de 2008 à 2011 et de 9 436 parts, soit 9,36 % du capital, en 2012 et 2013, et, d'autre part, de la société anonyme Frojal, à hauteur de 5 840 actions, soit 3,35 % du capital, au 1er janvier des années 2008 à 2011 et de 5 240 actions, soit 3,02 % du capital, au 1er janvier des années 2012 et 2013.
3. La SPIL est une holding patrimoniale qui détenait elle-même 100 960 actions, soit 58,13 % du capital, de la société Frojal, laquelle est la holding animatrice de la société Editions [S]-Sarrut (la société ELS), dont elle détenait près de 75 % du capital.
4. Pour déterminer la valeur des actions de la société ELS prise en compte pour l'évaluation des actions de la société Frojal et, en conséquence, des parts de la société SPIL, , M. et Mme [S] ont notamment appliqué aux droits d'auteur détenus sur certaines de leurs publications par trois filiales de la société ELS, les sociétés Editions Francis [S], Editions Dalloz et Editions Législatives, l'exonération alors prévue à l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts. Ils ont par ailleurs appliqué une décote pour fiscalité latente pour l'évaluation de leurs actions de la société Frojal, ainsi qu'une décote de holding pour l'évaluation de ces actions comme pour celle des parts de la société SPIL.
5. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, l'administration fiscale a notamment remis en cause, d'une part, l'exonération appliquée aux droits d'auteur détenus par la société ELS et, d'autre part, le cumul des décotes de holding et pour fiscalité latente appliquées par les contribuables.
6. A la suite des observations présentées par les contribuables et après que la commission départementale de conciliation, saisie à leur demande, a émis son avis, l'administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications proposées, les impositions supplémentaires en résultant s'établissant à :
- 120 821 euros de droits, au titre de l'ISF 2008, assortis de 37 696 euros d'intérêts de retard,
- 79 035 euros de droits, au titre de l'ISF 2009, assortis de 20 865 euros d'intérêts de retard,
- 87 024 euros de droits, au titre de l'ISF 2010, assortis de 18 797 euros d'intérêts de retard,
- 88 031 euros de droits, au titre de l'ISF 2011, assortis de 13 733 euros d'intérêts de re