Chambre Civile, 3 décembre 2024 — 22/00197

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12/2024

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQIR

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275843765806

S.A. SNCF VOYAGEURS

Société Anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

S.A. SNCF RESEAU Société Anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°412 280 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274416400330

S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 Janvier 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 octobre 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Le [Date décès 2] 2017, M. [D] s'est jeté sur les rails au niveau de la commune de [Localité 9] et a été percuté mortellement par un train TER.

Il était titulaire du contrat multirisque habitation n°003487514 souscrit auprès de la société BPCE Assurances.

La SNCF a présenté une réclamation indemnitaire à la société BPCE Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [D].

La société BPCE Assurances a informé la SNCF de son refus d'indemnisation en raison de l'application de la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat.

La société SNCF a adressé une mise en demeure à la société BPCE Assurances conformément à la procédure dite d'escalade en application de l'article 2.4 du protocole du 1er juillet 2005, demeurée vaine.

Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019, la société SNCF Mobilités et la société SNCF Réseau ont fait assigner la société BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Tours en indemnisation leurs préjudices.

Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- dit et jugé que la société BPCE Assurances doit sa garantie pour le sinistre survenu le [Date décès 2] 2017 ;

- condamné la société BPCE Assurances à verser à la société SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités la somme de 3.624,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 ;

- ordonné la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société BPCE Assurances à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- accordé à la société Delhommais Morin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 janvier 2022, les sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société BPCE Assurances à verser à la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités la somme de 3.624,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 ; débouté la société SNCF réseau de l'ensemble de ses demandes ; rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau demandent