5ème Chambre, 3 décembre 2024 — 24/00054
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJON
du 03 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJON ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. EELSA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau D'EPINAL
LA SCP LE CARRER-NAJEAN
ès qualité de mandataire judiciaire de la société ELSA
représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau D'EPINAL
INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
CREDIT COOPERATIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
92000 NANTERRE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 349 974 931
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau D'EPINAL
S.A.S. EQUITIS GESTION, devenue IQ EQ MANAGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121 agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 novembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Décembre 2024.
Et ce jour, le 03 Décembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 26 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal ;
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2024 par la société EELSA à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du Fonds commun de titrisation Absus et de la société Crédit Coopératif, saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 4 juillet 2024 tenant à voir :
- déclarer l'appel irrecevable comme tardif,
- subsidiairement, ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- en tout état de cause, condamner la société EELSA à payer au Fonds de titrisation Absus et à société Crédit Coopératif la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ELLSA aux dépens d'appel.
Vu les conclusions d'incident de la société EELSA et de la société Le Carrer-Najean, en sa qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, notifiées le 29 août 2024 tendant à voir :
- dire et juger que la signification effectuée pour le compte de la société Crédit Coopératif est nulle,
- déclarer l'appel interjeté par la société EELSA recevable à l'égard de toutes les parties au recours,
- rejeter la demande de radiation,
- condamner la société Crédit Coopératif, le fonds commun de titrisation Absus et le fonds commun de titrisation Quercius à verser à la société EELSA la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE :
- Sur la nullité de la signification en date du 8 novembre 2023 du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal :
En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la