Chambre sociale-2ème sect, 2 décembre 2024 — 23/02373
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02373 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIP7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F21/00391
07 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. L'EST REPUBLICAIN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2024 ;
Le 02 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [G] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA Le REPUBLICAIN LORRAIN, filiale du groupe EBRA, à compter du 01 octobre 1982.
La salariée a intégré la SA L'EST REPUBLICAIN, autre filiale du groupe EBRA, à compter du 01 septembre 2012.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service adjoint catégorie journaliste.
Du 05 juillet 2019 au 26 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 01 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste de l'entreprise et du groupe.
En date du 17 mars 2021, la SA L'EST REPUBLICAIN a sollicité des explications sur l'avis rendu par la médecine du travail qui, en date du 22 mars 2021, a confirmé que la salariée est inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise et du groupe, précisant qu'elle pourrait occuper un poste d'écriture dans une autre entreprise ou un autre groupe.
Dans le cadre d'une réunion extraordinaire du 29 avril 2021, le CSE a été consulté et a émis un avis favorable quant à l'impossibilité de reclassement de Madame [G] [S].
Par courrier du 04 mai 2021, la SA L'EST REPUBLICAIN a notifié à la salariée l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 17 mai 2021, Madame [G] [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mai 2021.
Par courrier du 09 juin 2021, Madame [G] [S] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 15 septembre 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- de condamner la SA L'EST REPUBLICAIN à lui payer la somme de 230 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA L'EST REPUBLICAIN à lui payer la somme 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 novembre 2023, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [S] est fondé et justifié,
- débouté Madame [G] [S] de l'intégralité des demandes,
- débouté la SA L'EST REPUBLICAIN de sa demande de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [S] aux dépens.
Vu l'appel formé par Madame [G] [S] le 13 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [G] [S] déposées sur le RPVA le 20 juin 2024, et celles de la SA L'EST REPUBLICAIN déposées sur le RPVA le 29 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Madame [G] [S] demande :
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [G] [S],
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 07 novembre 2023 en ce qu'il a dit et juger le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [S] fondé et justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
- de condamner la SA L'EST REPUBLICAIN à verser à Madame [G] [S] la somme de 230 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA L'EST REPUBLICAIN à verser à Madame [G] [S] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA L'EST REPUBLICAIN demande :
- de confirmer le jugement entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 07 novembre 2023,
Par conséquent