5e chambre civile, 3 décembre 2024 — 22/02928

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Texte intégral

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 3 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02928 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN7N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 MAI 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 1121001077

APPELANTS :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [S] [L] née [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [O] [X]

Chez Madame [U] [Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006526 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assisté de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocat avocat plaidant

Madame [M] [K]

Chez Madame [U] [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006527 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocat avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024 et prorogé au 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 9 avril 2018, avec prise d'effet au 1er juillet 2018, les époux [L] ont consenti à M. [O] [X] et Mme [M] [K] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (34) moyennant un loyer mensuel initial de 868 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.

Un dépôt de garantie d'un montant de 868 euros a été versé.

Les locataires ont déposé leur préavis et ont quitté les lieux en septembre 2020. Un état des lieux de sortie a été établi par Me [T], huissier de justice.

Par acte d'huissier signifié le 3 juin 2021, les époux [L] ont fait assigner M. [O] [X] et Mme [M] [K] afin notamment de les voir condamner solidairement au paiement des réparations locatives.

Le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Déclare Mme [M] [K] et M. [O] [X] redevables à l'égard de Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] de la somme de 148,73 euros ;

Déclare Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] redevables à l'égard de Mme [M] [K] et M. [O] [X] de la somme de 254,26 euros ;

Ordonne la compensation partielle entre les sommes dues par Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L], d'une part et Mme [M] [K] et M. [O] [X], d'autre part ;

Condamne en conséquence Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] à verser à Mme [M] [K] et M. [O] [X] la somme de 105,53 euros suite à la compensation des créances ;

Déboute Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] de leurs autres demandes ;

Déboute Mme [M] [K] et M. [O] [X] de leurs autres demandes ;

Condamne Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge retient que les locataires, qui ne contestaient pas n'avoir pas versé le loyer pour le mois de septembre 2020, restent redevables de la somme de 60,73 euros.

Il relève que la somme due au titre du canal de [Localité 5] n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'est pas identifiable, le compteur individuel n'existant pas. Toutefois, il retient que l'entretien de la fosse septique est justifié par des facture