3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 19/00642

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00642 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7ZM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600941

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me BARBAROUX pour Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

Immeuble [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [N] est affilié au RSI au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [6] (SARL [5]).

Le 16 mars 2016, le RSI a émis une contrainte à hauteur de la somme de 5 376 € portant sur la période d'août à décembre 2015 signifiée le 6 avril 2016 selon procès verbal de recherches infructueuses.

Le 19 septembre 2017, le RSI a émis une seconde contrainte à hauteur de la somme de 485 euros portant sur le 1er et le 2ème trimestres 2017 signifiée le 9 octobre 2017 selon procès verbal de recherches infructueuses.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Par actes des 13 avril 2016 et 27 octobre 2017, Monsieur [N] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et :

- reçu l'opposition à la contrainte en date du 16 mars 2016 mais la dit non fondé,

- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour défaut de motivation,

- validé la contrainte du 16 mars 2016 pour la somme de 2 534 € augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents,

- validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme de 485 € augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 25 janvier 2019, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024.

Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 1er octobre 2024 et soutenues oralement, Monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault et, statuant à nouveau, de :

Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ;

Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et de :

Valider la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant de 2 534 €,

Valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 485 €,

Laisser les frais de procédure à la charge de Monsieur [N],

Condamner Monsieur [N] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte,

Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2 501 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les contraintes :

Sur la contrainte du 19 septembre 2017

Les premiers juges ont relevé l'irrecevabilité de cette opposition à contrai