3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 19/00469
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00469 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21402196
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me BARBAROUX avocat pour Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007114 du 13/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2008.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2008 fait état d'un 'traumatisme poignet gauche avec douleur scapho lunaire.' la consolidation des séquelles non indemnisables a été fixée au 01/09/2009 par le médecin conseil . Cette date de consolidation a été confirmée par le médecin expert ainsi que par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 novembre 2012.
Le 03 mai 2011 M. [L] a présenté une rechute qui a été prise en charge avec une consolidation déclarée au 22 mai 2012.
Suite à une nouvelle rechute du 30 mai 2012, la date de consolidation avec retour à l'état antérieur a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 31 janvier 2014, décision confirmée par expertise médicale du docteur [Y] du 26 février 2014, puis par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 octobre 2018.
Le 1er février 2014 , M. [L] a présenté à la CPAM un protocole de soins post consolidation au titre de l'accident du travail du 25/08/2008.
Par avis émis le 18/04/2014, le service médical a estimé que les soins n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 25/08/2008.
Cet avis a été confirmé par le Docteur [E], médecin expert qui a considéré que les soins prescrits après la date de consolidation ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 25/08/2008, ainsi que par la commission de recours amiable de la caisse.
Le 23 décembre 2014, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 3] pour demander la réformation de cette décision et voir juger que sa pathologie était en lien direct avec l'accident du travail du 26 août 2008.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté la contestation de M. [L] et confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] rejetant sa demande de prise en charge des soins post consolidation présentée le 1er février 2014 au titre de l'accident du travail survenu le 25 août 2008 confirmé par expertise du 18 août 2014.
Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2019, M. [L] a relevé appel de la décision.
A l'audience, il demande à la cour de :
Vu les certificats médicaux produits,
- Infirmer le jugement
- dire et juger que la demande de prise en charge des soins post consolidation présentée le 1er février 2014 est en lien avec l'accident du travail survenu le 25 août 2008 et doit être pris en charge à ce titre.
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour en tant que de besoin.
- annuler la décision de refus de prise en charge par la CPAM des soins post consolidation présentée le 1er février 2014 au titre de l'accident du travail survenu le 25 août 2008.
- Enjoindre la CPAM de prendre en charge les soins post consolidation présentés le 1er février 2014 en lien avec l'accident du travail survenu le 25 août 2008.
A l'audience, La CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l'appelant de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L431-1-1 du code de la sécurité sociale, les soins nécessaires à la victime d'un accident du travail sont pris en charge lorsqu'ils sont imputables aux séquelles de l'accident du travail.
La victime peut bénéficier de la prise en charge des soins après sa consolidation s'ils sont :
- médicalement justifiés
- en rapport avec les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie professionnelle.
En sont exclus:
- les soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident du travail.
- les soins relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
M. [L] soutient que les soins qui lui ont été dispensés à compter du 1er février 2014 sont à la fois médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident.
A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats:
- le protocole de soins après consolidation rédigé par le docteur [O] [A] le 01 février 2014 mentionnant :
'Etat douloureux du MSG(membre supérieur gauche) avec impotence fonctionnel prédominante à la main et au poignet avec 'Ed (état douloureux)' du canal carpien (opéré à deux reprises ) persistant.
Programme de soin proposé:
- suivi algologique et rhumatologue(+/- ) orthopédique
- prescriptions pharmaceutique : ...antalgiques(paracétamol tramadol ...)
- kinésithérapie 3x par semaine.'
- le certificat médical du docteur [U], service chirurgie orthopédique du CHRU de [Localité 4] qui mentionne: '...celui-ci présente toujours des phénomènes anesthésiques, à noter qu'il s'agissait d'un écrasement au début avec compression du nerf médian . Il a fait récemment un EMG qui met en évidence un ralentissement du nerf médian toujours au canal carpien mais qui est tout à fait compatible avec une évolution ancienne'.
- le certificat du docteur [Z] [R] en date du 8 décembre 2014 qui énonce: 'je revois ce jour M. [H] [L] pour son algodystrophie du membre supérieur gauche secondaire à un accident de travail du 25 août 2008. ....il signale la survenue pendant une quinzaine de jours d'un oedème douloureux du poignet gauche qui n'a malheureusement pas été exploré...'
- le certificat médical du Docteur [G] [B] en date du 15 janvier 2015 qui indique avoir vu l'intéressé le 14 septembre 2014 et indique: 'ce patient présente un syndrome douloureux du membre supérieur gauche post traumatique en aggravation entraînant une importante impotence fonctionnelle.'
-Le 28 janvier 2015, le Docteur J.[N] , suite à l'examen réalisé à l'égard de M. [L] a émis les conclusions suivantes: ' ralentissement de la vitesse de conduction motrice du nerf médian gauche au poignet à 30m/s avec une latence distale à 5.3ms. La vitesse de conduction sensitive du nerf médian gauche est également diminué'.
La CPAM fait valoir que les conclusions du Docteur [E], médecin expert, qui a considéré que les soins prescrits après la date de consolidation ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 25 août 2008 sont claires et précises, dépourvues d'ambiguïté et qu'elles s'imposent aux parties .
Elle précise que les nouveaux éléments médicaux transmis par M. [L] , dont certains étaient établis postérieurement à l'expertise ont été transmis pour avis au médecin conseil de la caisse qui a considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision initiale du service médical.
La CPAM verse aux débats:
- les conclusions 'motivées' en date du 18 août 2014 de l'expertise réalisée par le Docteur [E] qui, à la question, 'précisez si les soins proposés après la date de consolidation du 31/01/2014 prescrits le 10/04/2014 sont en rapport avec l'accident du 25 août 2008", a répondu 'non'.
- l'avis du service médical de la CPAM du 22 juin 2015, qui a maintenu sa décision de refus de prise en charge des soins après consolidation présentés le 01/02/2014 au titre de l'accident du 25 août 2008, après avoir pris en considération les éléments médicaux présentés par M. [L] postérieurement à l'expertise du docteur [E].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par M. [L] laissent apparaître que les soins qui lui ont été dispensés à compter du 1er février 2014 sont à la fois médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident.
En revanche, la CPAM ne produit qu'un avis non motivé de l'expert qui , interrogé sur le lien de causalité entre les soins prodigués et l'accident du travail n'a répondu que par un 'non'sans que son expertise, ni aucun autre élément médical ne soient joints à cet avis laconique qui en conséquence ne permet nullement de retenir qu'il s'agit d'un avis clair et non équivoque, en ce qu'il n'est accompagné d'aucune argumentation médicale permettant d'en évaluer le bien fondé, ni même d'aucun élément médical permettant de remettre en cause le lien entre l'accident du travail et les soins prodigués, et le fait qu'ils soient médicalement justifiés.
Il convient en conséquence, après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties de dire que la demande de prise en charge des soins post consolidation présentée le 1er février 2014 est en lien avec l'accident du travail survenu le 25 août 2008 , qu'elle est médicalement justifiée et qu'elle doit être prise en charge à ce titre par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 3] en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau,
- Dit que la demande de prise en charge des soins post consolidation présentée le 1er février 2014 est en lien avec l'accident du travail survenu le 25 août 2008 , qu'elle est médicalement justifiée et qu'elle doit être prise en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre de l'accident du travail.
- Condamne la CPAM aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE