3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 19/00458

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00458 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7O3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG9120180017

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S.U. [8]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]/ FRANCE

Représentant : Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Le 26 novembre 2014 M. [Z], applicateur peintre auprès de la société [8] a déclaré une maladie professionnelle.

La déclaration précise « lombosciatique L4L5 atteinte radiculaire L5 droite et gauche. Tableau 98 ».

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et en a informé l'employeur par lettre du 26 mai 2015.

L'état du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 13 juin 2015 qui par décision du 21 août 2015 a fixé le taux d'incapacité permanente partielle en résultant à 15 %.

Le 21 août 2015 la caisse notifiait à l'employeur le taux d'incapacité permanente qui était fixé à 15 % à compter du 14 juin 2015.

Le 20 octobre 2015, la société [8] formait un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI).

Après avoir ordonné à l'audience du 14 juin 2017 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [V], médecin consultant, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a, par jugement en date du 19 décembre 2018 fixé à 5 % à la date de consolidation intervenue le 13 juin 2015, le taux d'incapacité permanente opposable à la société [8], résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [Z] le 26 novembre 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2019, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024.

Au soutien de ses conclusions en date du 11 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 03 octobre 2024 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour :

' de déclarer son appel recevable

' d'infirmer le jugement dont appel ;

' de dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 13 juin 2015 ;

' de condamner la société [8] au paiement de la somme de 54,98 euros au titre des frais de citation ;

' de débouter la société [8] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusion.

Au soutien de ses conclusions en date du 01 octobre 2024, l'avocat de la société [8] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité du 19 décembre 2018 et statuant de nouveau de :

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA FIXATION DU TAUX D'IPP A 5 %

' CONSTATER les positions concordantes du médecin du TCI et du médecin conseil de de la société [8], le Docteur [L] retenant tous deux un taux d'IPP de 5 %.

En conséquence,

' FIXER à 5 % le taux d'IPP de Monsieur [Z] dans les rapports entre la CPAM et la société [8] avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découlent.

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA MISE EN 'UVRE D'UNE CONSULTATION MEDICALE

' ORDONNER une consultation sur pièces pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [Z] avec injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles,

Plus subsidiairement,

' ORDONNER une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [Z] avec injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles,

EN TOUTES HYPOTHESES :

' PRENDRE ACTE de ce que la société [8] désigne Docteur [X] [