3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 18/06527

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06527 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6MU

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21602326 +

APPELANTE :

CENTRE LIBRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Représentant : Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le [10] (ci-après le [11]) est affilié à l'URSSAF pour le paiement de ses cotisations sociales.

Le [11] a été destinataire de huit contraintes délivrées par l'URSSAF à savoir :

Une contrainte émise le 7 octobre 2016 et précédée d'une mise en demeure du 25 août 2016 portant sur le mois de juillet 2016 pour un montant de 5 879 €,

Une contrainte émise le 12 décembre 2016 et précédée d'une mise en demeure du 28 octobre 2016 portant sur le mois de septembre 2016 pour un montant de 17 419 €,

Une contrainte émise le 27 février 2017 et précédée de mises en demeure des 22 septembre 2015, 23 novembre 2015, 21 décembre 2015, 27 janvier 2016, 27 avril 2016, 26 mai 2016, 15 juin 2016, 24 juin 2016, 15 juillet 2016, 27 juillet 2016, 16 septembre 2016, 18 octobre 2016 et 2 janvier 2017 pour un montant de 50 857,79 €,

Une contrainte émise le 9 mai 2017 et précédée d'une mise en demeure du 16 mars 2017 portant sur le mois de décembre 2016 pour un montant de 18 970 €,

Une contrainte émise le 22 mai 2017 et précédée d'une mise en demeure du 28 mars 2017 portant sur le mois de février 2017 pour un montant de 16 586 €,

Une contrainte émise le 10 juillet 2017 et précédée d'une mise en demeure du 3 mai 2017 portant sur le mois de mars 2017 pour un montant de 26 960 €,

Une contrainte émise le 19 février 2018 et précédée d'une mise en demeure du 29 décembre 2017 portant sur le mois de novembre 2017 pour un montant de 22 864,85 €,

Une contrainte émise le 26 mars 2018 et précédée d'une mise en demeure du 1er février 2018 portant sur le mois de décembre 2017 pour un montant de 9 025 €.

Le [11] a contesté ces contraintes, d'un montant total de 169 561,64 €, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a :

Ordonné la jonction des procédures sous le n°21602326,

Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par le [11],

Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité des procédures de recouvrement,

Validé les contraintes litigieuses comme suit :

--464 € s'agissant de la contrainte en date du7 octobre 2016

--8 429,14 € s'agissant de la contrainte en date du12 décembre 2016

--52 857,79 € s'agissant de la contrainte en date du 27 février 2017

--18 970 € s'agissant de la contrainte en date du 9 mai 2017

--11 007 € s'agissant de la contrainte en date du 22 mai 2017

--29 960 € s'agissant de la contrainte en date du 10 juillet 2017

--22 864,85 € s'agissant de la contrainte en date du 19 février 2018

--9 025 € s'agissant de la contrainte en date du 26 mars 2018,

Dit que les frais de recouvrement s'appliquant à chacune de ces contraintes sont à la charge de la partie opposante,

Condamné le [11] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné le [11] au paiement d'une amende civile de 1 500 €,

Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, par application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Le [11] a relevé appel le 27 décembre 2018 du jugement ainsi rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 21 décembre 2022 et soutenues oralement, le [11] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault et, statuant à nouveau :

D'annuler l'ensemb