3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 18/06515

Irrecevabilité Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06515 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6LT

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600398

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Le 1er février 2016, la SAS [4] déclarait auprès de la CPAM de l'Aveyron un accident dont M. [M] [D], un de ses salariés, avait été victime le 29 janvier 2016 et des suites duquel il était décédé.

Dans cette déclaration accompagnée de réserves, l'employeur relatait les circonstances suivantes : ' M. [D] était dans les vestiaires hommes en train de se changer avant de prendre son poste de travail. La victime a été retrouvée par un collègue allongée au sol avec un début de paralysie suite à un AVC '.

La caisse a instruit le dossier en procédant à une enquête administrative. L'agent enquêteur a établi son rapport le 29 avril 2016. Le médecin-conseil a émis son avis le 19 mai 2016.

Par lettre du 13 juin 2016, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SAS [4] a saisi le 3 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Selon arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la présente cour a soulevé d'office la possible tardiveté de l'appel, ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l'audience du 3 octobre 2024 pour y être plaidée.

Vu les écritures déposées à l'audience du 3 octobre 2024 et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [5], venant aux droits de la SAS [4], précise qu'elle ne dispose pas de la copie de l'accusé de réception du jugement notifié de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de déterminer la date à laquelle elle en a été destinataire. Sur le fond, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [M] [D] ;

à toutes fins utiles et avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si M. [M] [D] souffrait d'un état pathologique préexistant de nature à entraîner la survenance d'un AVC.

La CPAM de l'Aveyron dûment représentée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de ce texte, doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur la tardiveté de ce dernier (Civ. 2e, 21 juillet 1986 : Bull. civ. II, n 133).

Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à l'employeur par lettre recommandée distribuée le lundi 19 novembre 2018 lequel a interjeté appel suivant lettre recommandée expédiée le jeudi 20 décembre 2018. En effet, outre le fait que le courrier est daté du 20 décembre 2018, le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe d'expédition mentionne également cette date.

Dès lors, l'appel interjeté par la SAS [5], venant aux droits de la SAS [4] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SAS [5], venant aux droits de la SAS [4],

CONDAMNE la SAS [5], venant aux droits de la SAS [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE