3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 18/06350

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06350 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N56E

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21700082

APPELANTES :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

CPAM des PO aux droits de la Caisse locale délégué pour la SS travailleurs indépendants LR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3] / FRAN

Représentant : Me CALL avocat pour Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000713 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [V] a été affilié à la Caisse RSI Langueoc Roussillon pour son activité artisanale Maçonnerie Générale sous le régime d'auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2010.

Le 14 février 2016, M. [V] a adressé à la Caisse RSI une demande d'attribution d'une pension d'invalidité.

Par courrier du 09 mai 2016, la Caisse du RSI a rejeté la demande de pension d'invalidité en raison de la radiation rétroactive de l'intéressé au RSI depuis le 30 septembre 2014 suite à la déclaration d'un chiffre d'affaires nul pendant une période excédant 24 mois civils ou 8 trimestres consécutifs.

Le 06 juillet 2016, M. [V] a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable qui le 9 novembre 2016 a rejeté la demande.

Le 2 février 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse RSI en date du 9 novembre 2016 rejetant sa demande de pension d'invalidité et afin de voir condamner la RSI à lui verser des indemnités journalières rétroactivement au 1er février 2016.

Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal a :

- constaté que la radiation de M. [U] [V] n'est pas régulière.

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 09/11/2016.

- condamné la caisse locale délégué pour la sécurité sociale des indépendants venants aux droits de la caisse RSI à verser à M. [U] [V] une pension d'invalidité.

- déclaré M. [U] [V] irrecevable en sa demande de paiement d'indemnités journalières à compter du 01/02/2016.

- constaté que M. [U] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 18 décembre 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI a relevé appel de la décision en ce qu'elle a constaté que la radiation n'est pas régulière, annulé la décision de la commission de recours amiable et condamné la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au versement d'une pension d'invalidité.

Par conclusions du 28 mars 2024, l'URSSAF venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc Roussillon en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en son article 15 qui a transféré la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale, s'est désisté de l' appel formé la caisse locale délégué pour la sécurité sociale des indépendants venants aux droits de la caisse RSI.

Cependant, à l'audience, l'URSSAF Languedoc Roussillon, demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a:

- constaté que la radiation de M. [V] n'était pas régulière

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2016

- condamné la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI à verser à M. [V] une pension d'invalidité.

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de paiement d'indemnités journalières à compter du 1er février 2016.

Statuant à no