3e chambre sociale, 3 décembre 2024 — 18/04536

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04536 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZX5 + RG 18/04598 jonction

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600048

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

INTIMEE :

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] a exercé une activité d'auto-entrepreneur du 01 mars 2012 au 31 12 2013 puis en qualité d'entrepreneur du 02 janvier 2014 au 01 juin 2018. À ce titre il a été affilié au Régime social des indépendants (RSI),

Une première mise en demeure lui a été notifiée le 27/08/2015 d'un montant de 3 977 euros correspondant aux cotisations des 2e et 3e trimestres 2015 laquelle a été régulièrement réceptionnée.

Une seconde mise en demeure lui a été notifiée le 05 janvier 2016 d'un montant de 3 716 euros correspondant aux cotisations du 4e trimestre 2015 laquelle a été régulièrement réceptionnée

Le 23 décembre 2015, la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 26 janvier 2016, pour paiement de la somme de 2 715 euros.

Le 02 février 2016 M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

Le 17 mai 2016, la caisse a émis une contrainte signifiée le 21 juin 2016 à personne rencontrée au domicile, pour paiement de la somme de 3 716 euros.

Le 29 juin 2016 M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

Par jugement du 10 août 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron a :

' Ordonné la jonction des recours 21600048 et 21600225.

' Validé la contrainte du 23 décembre 2015 pour son montant ramené à 1 387,00 euros.

' Validé la contrainte du 17 mai 2015 pour son montant ramené à 1 584,00 euros.

' Condamné Monsieur [L] au paiement des frais de signification des deux contraintes.

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

' Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Dit n'y avoir lieu à dépens.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 01 septembre 2018 reçue le 05 septembre 2018 sous le RG 18/04536.

L'URSSAF a également interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel enregistrée le 10 septembre 2018, sous le RG 18/04598.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 03 octobre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour :

' D'ORDONNER la jonction des deux instances inscrites sous le RG 18/04536 et RG 18/04598

' DE DÉCLARER l'appel de Monsieur [L] non soutenu.

' D'INFIRMER la décision rendue le 10 août 2018 par le Tribunal judiciaire de Rodez

En conséquence,

' DE VALIDER la contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 21 juin 2016 pour son entier montant de 2 703,00 € ;

' DE VALIDER la contrainte du 23 décembre 2015 signifiée le 26 janvier 2016 pour son entier montant de 3 598,00 € ;

Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.

' DE CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

M. [L] bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, par dépôt de l'acte à l'étude, ne comparaît pas.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions déposées par l'URSSAF pour l'audience du 03 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, M. [L] appelant ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué et n'a saisi la co