Jurid. Premier Président, 2 décembre 2024 — 24/00166
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P22B
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. XENASSUR Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 493 147 961
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (non comparant à l'audience)
DEFENDERESSE :
Mme [C] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau de l'Ain (non comparante à l'audience)
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 02 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 02 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident de la circulation survenu le 14 juin 2020 et par actes du 5 février 2024, Mme [C] [N] épouse [K] a fait assigner la S.A.S. Xenassur et la CPAM de l'Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024, cette juridiction a condamné la société Xenassur à payer à Mme [K] la somme de 41 320 € et celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Xenassur a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2024.
Par acte du 29 juillet 2024, la société Xenassur a fait assigner en référé Mme [K] devant le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner le montant de ses condamnations sur un compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 2 septembre 2024 devant le délégué du premier président, seule la société Xenassur a comparu. Lors de l'audience du 18 novembre 2024, aucune des parties n'a comparu.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 octobre 2024, la société Xenassur indique se désister de son instance et de son action dans le cadre du présent référé en faisant état d'un accord intervenu entre les parties. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge respective des parties.
Mme [K], régulièrement assignée par acte remis à sa personne, n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance et d'action de la société Xenassur, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge de la société Xenassur, sauf meilleur accord entre les parties ; que les parties se doivent de faire leur affaire personnelle des frais d'avocat ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2024,
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,
Condamnons la S.A.S. Xenassur aux dépens de ce référé, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE