1ère chambre civile B, 3 décembre 2024 — 23/06484
Texte intégral
N° RG 23/06484 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYD
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[T] [S], [K] [S]
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE [Localité 8]
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APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de SAINT-ETIENNE
du 11 Juillet 2023
RG : 23/00001
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 03 Décembre 2024
APPELANTS :
Mme [T][L] épouse [S]
née le 12 Janvier 1952 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [K] [S]
né le 20 Octobre 1957 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1049
INTIME :
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (EPASE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence de :
Madame [J] [W] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de la LOIRE
Commissaire du gouvernement
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S] et Mme [T] [S] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier à usage de garage automobile situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Loire) sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] AB n° [Cadastre 1] (978 m²), n° [Cadastre 5] (475 m²), n° [Cadastre 6] (9 m²), n° [Cadastre 7] (15 m²) et n° [Cadastre 10] (41 m²).
Par un arrêté du 2 août 2011, le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique les acquisitions, travaux et équipements nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) « [Adresse 12] » et l'établissement public d'aménagement de [Localité 8] (l'EPASE) a été autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Les effets de cet arrêté ont été prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 14 septembre 2016 par un arrêté du 13 mai 2016.
Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de la Loire a déclaré cessibles divers biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la ZAC.
L'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété est intervenue le 6 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 décembre 2021, l'EPASE a offert à M. et Mme [S] la somme de 120'000 euros au titre de l'indemnité totale de dépossession.
En l'absence d'accord amiable, M. et Mme [S] ont saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant la fixation de l'indemnité principale à la somme de 527'898 euros, de l'indemnité de remploi à la somme de 52'789,80 euros et de l'indemnité accessoire de la perte de loyers commerciaux à la somme de 24'000 euros.
Par un jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'expropriation a :
- fixé l'indemnité de dépossession revenant à M. et Mme [S] à la somme de 210'385 euros, ainsi décomposée :
190'350 euros au titre de l'indemnité principale,
20'035 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
- condamné l'EPASE à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPASE aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration du 10 août 2023, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions adressées à la cour le 21 septembre 2023 et notifiées par le greffe aux autres parties le 25 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondé leur appel,
- réformer le jugement déféré,
- dire irrecevables et infondées les demandes de l'EPASE,
- l'en débouter purement et simplement,
- fixer l'indemnité principale due par l'EPASE à leur profit à la somme de 527'898 euros,
- fixer l'indemnité de remploi à la somme de 52'789,80 euros,
- fixer l'indemnité accessoire de la perte de loyers commerciaux à la somme de 24'000 euros,
- condamner l'EPASE à leur payer la somme