1ère chambre civile B, 3 décembre 2024 — 23/00141

other Cour de cassation — 1ère chambre civile B

Texte intégral

N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVS

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 06 décembre 2022

RG : 17/06194

ch n°4

[I]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Décembre 2024

APPELANTE :

Mme [N] [I]

née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (02)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, société d'assurance

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2013, Mme [N] [I] (la victime) a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule dont elle était passagère, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), ayant été percuté par un autre véhicule. Elle a été blessée dans l'accident.

L'assureur n'a pas contesté le droit à réparation de la victime, lui a versé plusieurs provisions pour un total de 10 000 euros et a organisé deux mesures d'expertises médicales.

La victime a obtenu en référé la mise en 'uvre d'une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 1er avril 2016.

Le 27 septembre 2016, les parties ont signé un procès-verbal de transaction fixant l'indemnisation due à la victime à la somme de 59 187 euros mais par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment annulé la transaction, condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 49 187 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, donné acte à la victime de ce qu'elle a déjà perçu cette somme en exécution de la transaction annulée et ordonné, avant-dire droit, une nouvelle mesure d'expertise confiée au Dr [U] qui a déposé son rapport le 7 juin 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné en réparation des suites de l'accident de la circulation survenu le 11 juin 2013 l'assureur à régler à la victime une somme de 66 327,25 euros, ramenée à 7 140,25 euros après déduction des provisions déjà encaissées,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné l'assureur à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la victime,

- condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 6 janvier 2023, la victime a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- réformer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner l'assureur à lui verser les indemnités suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :

* frais divers

- honoraires de médecin-conseil 1 560 euros

- frais de déplacement 1 935,22 euros

* assistance par une tierce personne 76.515,54 euros

* déficit fonctionnel temporaire 6 840 euros

* souffrances endurées 11 000 euros

* préjudice esthétique temporaire 2 000 euros

* déficit fonctionnel permanent

- à titre principal 119 796,60 euros

- à titre subsidiaire 54 150 euros

* préjudice esthétique permanent 4 000 euros

* préjudice sexuel 10 000 euros

* préjudice d'agrément 5 000 euros,

- lui donner acte de ce qu'elle a perçu à ce jour la somme totale de 49 187 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier p