1ère chambre civile B, 3 décembre 2024 — 22/06853
Texte intégral
N° RG 22/06853 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 août 2022
RG : 18/08803
ch n°4
[C]
C/
[G]
[H]
[H]
[V]
[V]
[G]
[H]
Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
APPELANT :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 29] (42)
[Adresse 30]
[Localité 27]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMES :
M. [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [X] [H] épouse [P]-[R]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 835
M. [E] [V] agissant en son nom nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [U] [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Défaillant
M. [U] [L] [V] Représenté par son tuteur Monsieur [E] [V]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Défaillant
Mme [B] [G]
née le [Date naissance 16] 1944 à [Localité 29] (42)
[Adresse 20]
[Localité 24]
Défaillante
Mme [T] [V]
née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 29] (42)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Défaillante
La compagnie GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
ayant pour avocat plaidant Me DAUPHIN, avocat au barreau de la Haute-Loire
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2012, [I] [V] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur), procédant au versement d'une somme de 150 000 euros. Le contrat désignait comme bénéficiaires « le conjoint non divorcé ou non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés dans les conditions définies par les articles 751 et 752 du code civil, à défaut des héritiers de l'assuré».
À la suite d'un courrier manuscrit du 31 octobre 2012, l'assureur a établi le 9 novembre 2012 un avenant au contrat comportant une modification de la clause des bénéficiaires, désormais rédigée ainsi qu'il suit : « le conjoint, à défaut Melle [G] [M] née le [Date naissance 13]/1980 à [Localité 32] vivante ou représentée, M. [G] [F] né le [Date naissance 5]/1971 à [Localité 32], vivant ou représenté, M. [V] [S] né le [Date naissance 14]/1970 à [Localité 32] , vivant ou représenté, M. [V] [A] né le [Date naissance 12]/1972 à [Localité 32], vivant ou représenté, M. [H] [K] né le [Date naissance 17]/1969, vivant ou représenté, Mme [H] [P] [R] [X] née le [Date naissance 11]/1962 à [Localité 32], vivante ou représentée, et par représentation de M. [H] [Z] décédé le [Date décès 2]/1998, ses enfants M. [H] [J] né le [Date naissance 3]/1988 vivant ou représenté et Melle [H] [Y] née le [Date naissance 1]/1995, vivante ou représentée, à parts égales entre eux ».
[I] [V] est décédée le [Date décès 18] 2016, laissant pour lui succéder son fils, M. [D] [C], et son conjoint, [N] [V].
Ce dernier est décédé le [Date décès 10] 2017, laissant pour lui succéder ses frères et s'urs, M. [E] [V], Mme [T] [V], Mme [B] [V] et M. [U] [V].
Soutenant que sa mère était atteinte d'insanité d'esprit au moment de la souscription du contrat, M. [C] a assigné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et les héritiers de [N] [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité du contrat d'assurance vie.
L'assureur ainsi que Mme [X] [H] épouse [P]-[R] et M. [K] [H] (les consorts [H]) sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'assureur ,
- mis hors de cause la caisse régionale Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [H],
- rejeté l