1ère chambre civile B, 3 décembre 2024 — 22/06799
Texte intégral
N° RG 22/06799 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORVE
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 septembre 2022
RG : 18/03607
ch n°10 cab 10 J
[H]
C/
[P]
[Z]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [G] [H]
née le 01 Janvier 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMES :
Mme [V] [P]
née le 27 Septembre 1982 à [Localité 7] (59)
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [O] [Z]
né le 26 Décembre 1982 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la régie SIMONNEAU dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
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Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] est propriétaire du lot n° 8 correspondant à un appartement se trouvant au 3ème étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 9].
L'appartement du dessus, situé au 4ème étage, appartient à M. [Z] et Mme [P].
En 2013, alors qu'elle voulait remettre en service la chaudière de son appartement, Mme [H] a constaté une évacuation anormale des gaz brûlés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 30 mai 2017.
Une assemblée générale des copropriétaires a rejeté le 21 décembre 2017 une résolution n° 25 portant sur la demande de Mme [H] tendant à être autorisée à pouvoir faire intervenir l'entreprise Maillet conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire.
Par exploit d'huissier de justice du 16 mars 2018, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (le syndicat de copropriétaires) aux fins, notamment, d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 21 décembre 2017, d'autorisation judiciaire à procéder à des travaux et de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par exploit d'huissier de justice du 4 mars 2019, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, Mme [P] et M. [Z], aux fins notamment de leur déclarer opposable et commune la procédure lancée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable Mme [H] en sa demande d'annulation de la résolution n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2017,
- annulé la résolution n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2017,
-autorisé Mme [H] à procéder à des travaux de chemisage par le procédé Furanflex du conduit de fumée desservant son appartement, conformément au devis de l'entreprise Maillet du 5 novembre 2015 annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [D] du 30 mai 2017,
- dit que l'intégralité de ces travaux à réaliser est à la charge de Mme [H],
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] et Mme [P] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositio