CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/02139
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02139 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCS
Société SA [13] RCS RCS DE NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 10]
C/
Société SARL [12]
[C]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Février 2022
RG : 16/03298
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SA [13]
RCS DE NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Société SARL [12]
RCS de Lyon N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[X] [C]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 14] (09)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
[Localité 9]
représenté par Mme [N] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [12] (la société, l'employeur) à compter du 2 mai 2012 en qualité d'aide installation solaire.
Il a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2012 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 4 septembre 2013 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, ramené à 5% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 1er octobre 2014.
Le 15 juillet 2013, le salarié a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 29 novembre 2016.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal :
- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 13 novembre 2012,
- dit que la rente dont M. [C] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne l'expertise médicale de M. [C] et désigne pour y procéder le docteur [K], [Adresse 3] [Localité 7],
- lui donne, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [C],
* examiner M. [C],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 13 novembre 2012, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite un aménagement de son véhicule,
* fournir au tribunal tous les éléments permettant de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, postérieurement à la consolidation,
* fournir au tribunal tous les éléments permettant de dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudi