CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01894
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQC
Société [15]
C/
S.A.S. [9]
[G]
[13]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 04 Février 2022
RG : 18/00639
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de Saint Etienne
Dispensé de comparaître
[13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Mme [I] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [10] (l'employeur) et mis à disposition de la société [16] (la société utilisatrice) en qualité d'échafaudeur.
Le 3 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié faisait un repérage au montage d'échafaudage, le salarié déclare qu'il est tombé de l'accès provisoire, d'une hauteur de 2 mètres », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour même, faisant état d'un « hématome de l'avant-bras droit nécessitant post-arthrose. Plaie du visage suturée ».
Le 5 janvier 2018, une fracture du poignet a également été diagnostiquée.
Le 27 février 2018, la [11] (la [12]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a saisi la [12] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28% à compter du 7 janvier 2021.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal :
- déclare la présente décision commune et opposable à la [12],
- reconnaît la faute inexcusable commise par l'employeur, la société [9], dans la réalisation de l'accident du travail survenu le 3 janvier 2018 au préjudice de M. [G],
- dit que la société [16] devra relever et garantir la société [9] de toutes les condamnations mises à sa charge,
- ordonne la majoration de la rente notifiée le 3 février 2021 à son taux maximum,
- dit que la [12] fera l'avance de cette majoration, des frais d'expertise et de l'ensemble des sommes accordées à M. [G] à charge pour elle ensuite d'en recouvrer le montant auprès de la société [9], relevée et garantie par la société [16],
- accorde une provision de 4 000 à M. [G] à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Et, avant dire droit,
- ordonne une expertise de l'état de santé de M. [G] qui sera confiée au docteur [Z] ' [Adresse 3] se portera sur les postes de préjudice suivants :
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d'agrément,
* la perte de promotion professionnelle,
* les frais divers à l'exception du recours à une tierce personne,
* le recours à une tierce personne avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les frais de logement adapté,
* les frais de véhicule adapté,
* le préjudice d'établissement,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* le préjudice sexuel,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire,
- dit qu'il dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter du jours où il aura été saisi de sa mission,
- dit qu'au cas où l'expert refuserait ou serait empêché d'exécuter sa mission, il serait remplacé par ordonnance du président rendue sur simple requête,
- dit que l'affai