CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01894

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQC

Société [15]

C/

S.A.S. [9]

[G]

[13]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 17]

du 04 Février 2022

RG : 18/00639

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [15]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

[B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de Saint Etienne

Dispensé de comparaître

[13]

[Adresse 14]

[Localité 5]

représenté par Mme [I] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [10] (l'employeur) et mis à disposition de la société [16] (la société utilisatrice) en qualité d'échafaudeur.

Le 3 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié faisait un repérage au montage d'échafaudage, le salarié déclare qu'il est tombé de l'accès provisoire, d'une hauteur de 2 mètres », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour même, faisant état d'un « hématome de l'avant-bras droit nécessitant post-arthrose. Plaie du visage suturée ».

Le 5 janvier 2018, une fracture du poignet a également été diagnostiquée.

Le 27 février 2018, la [11] (la [12]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

M. [G] a saisi la [12] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.

L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28% à compter du 7 janvier 2021.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal :

- déclare la présente décision commune et opposable à la [12],

- reconnaît la faute inexcusable commise par l'employeur, la société [9], dans la réalisation de l'accident du travail survenu le 3 janvier 2018 au préjudice de M. [G],

- dit que la société [16] devra relever et garantir la société [9] de toutes les condamnations mises à sa charge,

- ordonne la majoration de la rente notifiée le 3 février 2021 à son taux maximum,

- dit que la [12] fera l'avance de cette majoration, des frais d'expertise et de l'ensemble des sommes accordées à M. [G] à charge pour elle ensuite d'en recouvrer le montant auprès de la société [9], relevée et garantie par la société [16],

- accorde une provision de 4 000 à M. [G] à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Et, avant dire droit,

- ordonne une expertise de l'état de santé de M. [G] qui sera confiée au docteur [Z] ' [Adresse 3] se portera sur les postes de préjudice suivants :

* les souffrances endurées,

* le préjudice esthétique temporaire et permanent,

* le préjudice d'agrément,

* la perte de promotion professionnelle,

* les frais divers à l'exception du recours à une tierce personne,

* le recours à une tierce personne avant consolidation,

* le déficit fonctionnel temporaire,

* les frais de logement adapté,

* les frais de véhicule adapté,

* le préjudice d'établissement,

* les préjudices permanents exceptionnels,

* le préjudice sexuel,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire,

- dit qu'il dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter du jours où il aura été saisi de sa mission,

- dit qu'au cas où l'expert refuserait ou serait empêché d'exécuter sa mission, il serait remplacé par ordonnance du président rendue sur simple requête,

- dit que l'affai