CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01849
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFM2
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S. [12]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 11 Février 2022
RG : 16/00795
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [12] ([12]),
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de MARSEILLE
n°[N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], pris en son établissement LOISIRS 2000 sise [Adresse 4] [Localité 9] n° Siret [N° SIREN/SIRET 6], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La [12] [12] (la société) dont le siège social était alors situé [Adresse 13] à [Localité 2], est une filiale du groupe [Localité 2] [10].
Les différentes sociétés du groupe, dont la société [12] (la société) laquelle possède 16 établissements parmi lesquels « Loisirs 2000 », ont fait l'objet d'un contrôle de cotisations et contributions sociales portant globalement sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a notamment étendu son contrôle à l'établissement « Loisirs 2000 » sis [Adresse 4] à [Localité 9] au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 1er octobre 2011, contrôle à l'issue duquel un redressement de 19 543 euros de cotisations a été envisagé suivant lettre d'observations du 16 octobre 2014 portant sur 7 chefs de redressement et 1 observation pour l'avenir envoyée à l'adresse située [Adresse 13] à [Localité 2].
Le 26 décembre 2014, l'URSSAF a notifié au siège social de la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 19 544 euros en cotisations dues, outre 3 713 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 23 257 euros au titre du redressement.
Le 4 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation :
- de la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure délivrée à son encontre,
- des chefs de reprises n° 1 relatif au versement transport, n° 2 relatif au forfait social (taux), n° 3 relatif à l'intéressement (non-respect des accords), n° 4 relatif à la réduction Fillon (absences-proratisation), n° 5 relatif aux acomptes, avances, prêts récupérés, n° 6 relatif à la réduction Fillon (rémunération brute à prendre en compte dans la formule) et n° 7 relatif aux frais professionnels non justifiés.
Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 5 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Le 7 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal :
- dit la procédure de contrôle irrégulière et entachée de nullité,
- annule le redressement formalisé par la mise en demeure du 26 décembre 2014,
- condamne l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros à la société [12], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 10 mars 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3