CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01836

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFL3

Organisme URSSAF [Localité 11]

C/

S.A.S. [15]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 11 Février 2022

RG : 16/01523

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Organisme URSSAF [Localité 11]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. [15] ([15]), société par actions simplifiée, inscrite au RCS de MARSEILLE n°[N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement [9] sise [Adresse 3] n° Siret [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son Président, agissant poursuite et diligences, et domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La [15] (la société) dont le siège social était alors situé [Adresse 1], est une filiale du groupe [8].

Les différentes sociétés du groupe, dont la société [15] (la société) laquelle possède 16 établissements parmi lesquels « [9] », ont fait l'objet d'un contrôle de cotisations et contributions sociales portant globalement sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a notamment étendu son contrôle à l'établissement « [9] » sis [Adresse 3] au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 1er octobre 2011, contrôle à l'issue duquel un redressement de 158 978 euros a été envisagé suivant lettre d'observations du 9 octobre 2014 envoyée à l'adresse située [Adresse 13].

Le 26 décembre 2014, l'URSSAF a notifié au siège social de la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme précitée, outre 26 426 euros de majorations de retard, portant le montant total de la dette à 185 404 euros.

Le 23 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la totalité du redressement.

Le 4 novembre 2015, elle a ajouté à son argumentation de fond des contestations portant sur la forme.

Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 30 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.

Le 27 mai 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal :

- dit la procédure de contrôle irrégulière et entachée de nullité,

- annule le redressement formalisé par la mise en demeure du 26 décembre 2014,

- condamne l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros à la société [15] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 9 mars 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

Et, statuant de nouveau,

- débouter la société [15] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [15] à lui verser la somme de 158 978 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard afférentes pour un montant de 26 426 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner la société [15] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit la procédure de contrôle irrégulière et entachée de nullité,

* annulé le redressement formalisé par la mise en demeure du 26 décembre 2014,

* condamné l'URSSAF [Localité 12] au paiement de la somme de 500 euros à la société [15] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire,

- réparer l'omission de statuer et annuler la décision de la commission de-+ recours amiable de l'URSSAF rendue le 15 décembre 2015, notifiée le 4 avril 2016 suivant courrier daté du 30 mars 2016 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 3 février 2015 en contestation de la décision administrative du 23 décembre 2014,

En conséquence,

- déclarer la société [15] recevable et bien fondée,

A titre principal,

- dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opérés par l'URSSAF irrégulières et entachées de nullité,

En conséquence,

- annuler la décision de la commission de recours amiable, rendue le 15 décembre 2015, notifiée le 4 avril 2016 suivant courrier daté du 30 mars 2016 le redressement, la mise en demeure, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 3 février 2015 en contestation de la décision administrative du 23 décembre 2014,

A titre subsidiaire,

- dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opérés par l'URSSAF infondés,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, du 15 décembre 2015 notifiée le 4 avril 2016 suivant courrier daté du 30 mars 2016, le redressement, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure,

- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 3 février 2015 en contestation de la décision administrative du 23 décembre 2014 et, à tout le moins, l'annuler en ce qui concerne :

- les ordres de missions permettant de l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste, banque...)

- le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,

- la justification des circonstances de fait ayant entrainé un remboursement de frais de déplacement,

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes

- condamner l'URSSAF à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de l'URSSAF.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU REDRESSEMENT

La société se prévaut du non-respect du caractère contradictoire des opération de contrôle au motif, notamment, de l'absence de lettre d'observations adressée à l'employeur.

Elle expose que son siège social est situé [Adresse 1] et qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre d'observations du 9 octobre 2014, pas plus que son établissement « [9] » sis à [Localité 14] ; que la lettre d'observations commune à l'ensemble des établissements a ici été adressée à un autre établissement, à savoir « [7] » situé [Adresse 13], dépourvu de la personnalité juridique, qui n'a pas la qualité d'employeur et non concerné par la procédure ici querellée. Elle souligne que cette adresse est par ailleurs distincte et éloignée du siège de la société et prétend produire un constat d'huissier justifiant de la réalité des deux sites, situés à deux adresses distinctes, peu important selon elle que les entités se situent dans la même zone industrielle.

Elle ajoute que le défaut de communication de la lettre d'observations à l'employeur ou à l'établissement concerné par le contrôle à [Localité 14], tenu des obligations de paiement des cotisations et contributions, l'a placée dans l'incapacité d'exercer son droit de réponse. Elle considère que le fait que, comme l'indique l'URSSAF, l'accusé réception ait été signé est insuffisant à établir que le siège social a été destinataire de la lettre d'observations.

Et elle souligne que l'URSSAF est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir qu'à l'issue du contrôle et avant la clôture du rapport, l'employeur a été informé des erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, des bases de redressement.

Elle en déduit que le délai de 30 jours visé à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'a pu commencer à courir et que la procédure de contrôle est nulle pour violation du contradictoire, nullité substantielle entraînant celle du redressement.

L'URSSAF réplique en substance avoir respecté le principe du contradictoire durant les opérations de contrôle. Elle soutient que la lettre d'observations a ici été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du siège social [Adresse 1] et réceptionnée le 20 octobre 2014 de sorte que la société en a bien eu connaissance. Elle ajoute que, pendant la phase contradictoire, la société a régulièrement formulé ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu, en l'informant qu'elle serait destinataire d'une mise en demeure. Elle en déduit que la procédure de contrôle a parfaitement répondu aux exigences légales et qu'elle est régulière.

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

De même, la communication des observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF doit être adressée à la personne contrôlée et constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours, son omission affectant la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.

Il est jugé que ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales.

Seul l'employeur au sens du texte précité, soit l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sur lesquelles va porter le contrôle envisagé, doit être destinataire de l'avis de contrôle et de tous les actes de procédure dans le cadre d'un redressement URSSAF.

La preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement, incombe à l'URSSAF.

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la lettre d'observations du 9 octobre 2014 a été adressée « [Adresse 13] » alors que, selon l'extrait K bis, l'adresse de la société [15] est « [Adresse 1] ».

Or, au moment de l'envoi de la lettre d'observations, la société [15] disposait d'un établissement sis [Adresse 13] dénommé « [7] » qu'elle exploitait en direct. Ainsi, l'adresse d'envoi de la lettre d'observations ne correspond pas à celle du siège social de la société contrôlée qui a seul la qualité d'employeur mais à celle de l'un de ses établissements à l'enseigne " [7]" situé "[Adresse 13] [...]" non concerné par le contrôle litigieux. Il est certes situé à quelques rues du siège social mais en un lieu différent, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier produit par la société.

C'est en vain que l'URSSAF fait observer que chacune des correspondances a été réceptionnée soit par la société [8], société mère du groupe, désignée par la société [15] comme l'interlocutrice dans le cadre du contrôle, soit par les « services généraux » du groupe. En effet, comme le relève à juste titre la société, l'accusé réception produit par l'URSSAF est signé de façon illisible avec un tampon « arrivée services généraux », ce qui ne permet pas d'établir que la lettre d'observations a été redirigée vers la bonne entité dans le délai de 30 jours prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. De plus, la cour constate que la lettre d'observations de la société du 18 novembre 2014 vise des références " vos réf. 307 650 705 - LO" qui ne sont pas celles de la lettre d'observations de l'URSSAF du 9 octobre 2014 visant les "références à rappeler : 503823783-LO". La cour considère que cette dernière a été notifiée à une adresse postale erronée ne permettant pas d'assurer sa bonne réception.

Force est également de constater que la lettre en réponse des inspecteurs du 10 décembre 2014 a à nouveau été envoyée à destination de la SAS [15] "[Adresse 13] [...]" qui ne correspond pas à celle du siège de la société.

En définitive, il importe peu que le siège social de la société et l'établissement situé [Adresse 13] se trouvent l'un et l'autre dans la zone industrielle de [Localité 10] et que la lettre d'observations a été réceptionnée, dès lors qu'il n'est pas certain, au regard de la différence d'adresses, qu'elle l'a été par la société concernée par le contrôle qui n'a donc pas été régulièrement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, pas plus qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer ses droits de la défense

Il résulte des éléments qui précèdent que l'URSSAF ne démontre pas que la lettre d'observations a été délivrée à l'employeur. Elle n'établit pas qu'à l'issue du contrôle, elle l'a régulièrement informé des erreurs et omissions retenues à son encontre pour son établissement « [9] » sis à [Localité 14], ni qu'elle l'a invité à y répondre dans le délai de 30 jours tel que prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, délai à l'issue duquel l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations et majorations. Il s'agit là d'une irrégularité substantielle viciant les opérations de contrôle et entraînant la nullité de tous les actes subséquents, ainsi que de l'ensemble des chefs de redressement, tous affectés par l'irrégularité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il annule le redressement formalisé par la mise en demeure du 26 décembre 2014 était nulle pour violation du caractère contradictoire du contrôle.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les décisions prises par les commissions de recours amiable ne sont pas judiciaires mais administratives de sorte qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne saurait procéder à son annulation. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable, rendue le 15 décembre 2015 et notifiée le 4 avril 2016 suivant courrier daté du 30 mars 2016, ni d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 3 février 2015 en contestation de la décision administrative du 23 décembre 2014.

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'URSSAF, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable, rendue le 15 décembre 2015 et notifiée le 4 avril 2016 suivant courrier daté du 30 mars 2016, ni d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 3 février 2015 en contestation de la décision administrative du 23 décembre 2014.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF [Localité 12] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société [15] la somme de 1 500 euros,

Condamne l'URSSAF [Localité 12] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE