CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01801
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01801 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFIP
Société SAS [4] SERVICE AT/MP
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Février 2022
RG : 15/01157
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [4] SERVICE AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) et mis disposition de l'entreprise utilisatrice Minssieux et fils nouveaux à compter du 14 novembre 2012.
Le 26 avril 2013, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 23 avril 2013 à 10h00, au préjudice de M. [M], dans les circonstances suivantes : « en se baissant, M. [M] aurait ressenti une douleur au genou gauche », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour des faits et faisant état des constatations médicales suivantes : « gonalgie gauche antérieure, fémoro patellaire et aileron interne ».
Le 3 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 25 août 2013.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M].
Le 10 juin 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a rejeté les demandes, y compris d'expertise médicale, de la société et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [M] avait été victime le 23 avril 2013, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts et frais consécutifs à l'accident jusqu'au 25 août 2013, date de la consolidation de son état.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement par le tribunal,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [M], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23 avril 2013,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins :
- faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [M],
- identifier les lésions de M. [M] imputables à l'accident du travail du 23 avril 2013 et retracer l'évolution de ces lésions,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [M] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23 avril 2013 et les lésions résultant de l'accident du travail,
- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 23 avril 2013 et à la lésion initiale de l'assurée,
- le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 23 avril 2013,
Dans ce cadre,
- demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médiaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [M], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société [4],
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'ex