CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01780
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFGS
Société [7]
C/
CPAM DE L'ALLIER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Février 2022
RG : 16/00100
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [8] en qualité de chauffeur opérateur à compter du 15 octobre 2007.
Le 25 octobre 2011, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 25 octobre 2011 à 6h15, au préjudice de M. [D], dans les circonstances suivantes : « en soulevant une plaque d'égout d'environ 70 kg, un opérateur a décollé la plaque à la masse, la victime a bloqué la plaque d'égout pour la soulever avec la barre à mine, l'opérateur a alors ressenti une douleur au niveau du coude droit », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état de douleurs au coude droit.
Le 3 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 novembre 2015, la société [8] a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail.
Le 16 janvier 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande et lui a déclaré opposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de l'accident dont il avait été victime le 25 octobre 2011. Il a également rejeté sa demande d'expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2022, la société [7] (la société), venant aux droits de la société [8], a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [D] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de M. [D],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [D],
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 25 octobre 2011,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [D] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 25 octobre 2011 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société [9] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniq