CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 22/01723

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01723 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFBZ

Société [5]

C/

CPAM DU PUY DE DOME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 11 Janvier 2022

RG : 15/2666

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [5]

AT de Mme [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [S] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [P], salariée intérimaire de la société [5] (la société, l'employeur) a été mise à disposition de la société utilisatrice [6] en qualité d'ouvrière, conductrice de machines et d'installations fixes.

Le société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 15 avril 2015 à 2h55, au préjudice de Mme [P], dans les circonstances suivantes : « Mme [P] a été agressée physiquement par une collègue », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 15 avril 2015 du docteur [D] faisant état des constatations médicales suivantes : « victime de coups de poing portés au visage, sur le lien de travail » et assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2015.

Le 17 avril 2015, l'employeur a formalisé une lettre assortie de réserves.

Le 10 juin 2015, la CPAM l'a informé du recours à un délai complémentaire d'instruction afin de procéder à une enquête.

Le 25 juin 2015, elle l'a avisé de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Le 15 juillet 2015, la CPAM a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.

Le 9 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à cette décision.

Le 27 novembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société [5] recevable,

- déclare opposables à la société [5] la décision de prise en charge ainsi que la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] au titre de l'accident du 15 avril 2015,

- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la procédure sera sans frais pour les recours introduits après le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 3 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait prétendument été victime Mme [P] le 15 avril 2015,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait prétendument été victime Mme [P] le 15 avril 2015,

- débouter la société [5] de son recours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [5] se prév